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CA Grenoble, 3 févr. 2026, RG 25/03241


Vérifier : CA Grenoble, 3 févr. 2026, RG 25/03241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/03241
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
other
Id
6983717fcdc6046d47e5d325

Texte de la décision

2,041 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre civile section B

N° Minute

N° RG 25/03241 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFT

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

du 03 Février 2026

Appel d'une décision (N° RG 25/212) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Valence en date du 17 juillet 2025 suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2025

Vu la procédure entre :

M. [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

Mme [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

APPELANTS

Et

COMMUNE D'[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Mairie

[Localité 2]

non représentée

INTIMEE

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03241 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFT,

Par lettre simple en date du 16 septembre 2025, parvenue à la Cour le 18 septembre 2025, M [B] [D] et Mme [L] [D] ont indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.

La « déclaration d'appel » a été enrôlée le 18 septembre 2025 .

Les requérants n'ont formulé aucune observation à la suite du courrier du 19 septembre 2025 les informant de l'éventuelle irrecevabilité de leur appel.

MOTIFS

L' « appel » formé par M [B] [D] et Mme [L] [D] s'avère irrégulier pour n'avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l'article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) 1°) la constitution de l'avocat de l'appelant...'.

L'appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable « l'appel » formé par M [B] [D] et Mme [L] [D] .

Déclarons l'instance éteinte,

Laissons à M [B] [D] et Mme [L] [D] la charge des éventuels dépens.

La greffière La conseillère de la mise en état

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