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CA Grenoble, 3 févr. 2026, RG 25/00814


Vérifier : CA Grenoble, 3 févr. 2026, RG 25/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/00814
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
698371efcdc6046d47e5db1c

Texte de la décision

4,159 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section B

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état

N° RG 25/00814 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTLO

N° Minute :

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 03 FEVRIER 2026

Appel d'un jugement (N° R.G 24/00532) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 16 janvier 2025 suivant déclaration d'appel du 27 février 2025

Vu la procédure entre :

Appelante

Mme [H] [F]

née le 01 Septembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée

La [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 6 janvier 2026, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 06 juin 2018, prenant effet le 19 juin 2018, le bailleur social société d'habitation des Alpes - Pluralis a donné à bail à Madame [H] [F] un logement situé à « [Adresse 7].

Mme [F] a intenté une action aux fins d'être indemnisée d'un préjudice de jouissance qu'elle alléguait.

Par jugement du 16 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté Madame [H] [F] de ses demandes fondées sur le trouble de jouissance,

- condamné Madame [H] [F] à régler à la [Adresse 8] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes de Madame [F],

- condamné Madame [H] [F] aux dépens

Par déclaration d'appel du 27 février 2025, Madame [H] [F] a interjeté appel dudit jugement et sollicitait son infirmation sur l'intégralité des chefs de jugements.

La société d'habitation des Alpes Pluralis a formé un incident et sollicité la radiation de l'affaire.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2025, la [Adresse 10] demande au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son incident, Madame [F] ayant finalement exécuté la décision de première instance.

- réserver les dépens

La société d'habitation des Alpes Pluralis expose que Mme [F] a finalement versé la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance.

Mme [F] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il sera donné acte à la [Adresse 8] ' Pluralis de son désistement d'incident.

Les dépens suivront l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Donnons acte à la [Adresse 8] ' Pluralis de ce qu'elle se désiste de son incident ;

Disons que les dépens suivront l'instance au fond ;

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état

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