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TJ 42218, 13 janv. 2026, RG 24/01507


Vérifier : TJ 42218, 13 janv. 2026, RG 24/01507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
24/01507
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
6983729ccdc6046d47e5eea4

Texte de la décision

2,153 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/01507 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5E

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 JANVIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 12/12/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.

DEMANDERESSE

Madame [L] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (63)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000653 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à Madame [L] [R] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 25 000 (VINGT CINQ MILLE EUROS) ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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