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CA Aix Provence, 2 févr. 2026, RG 23/13561


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Date
02/02/2026
Numéro
23/13561
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69837a24cdc6046d47e6e441

Texte de la décision

3,077 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 02 FEVRIER 2026

N°2026/ 23

Rôle N° RG 23/13561 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDCJ

[I] [D]

C/

[W] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :02-02-2026

à :[W] [N]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [W] [N] rendue le

24 Août 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDERESSE

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [W] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2023, Madame [I] [D] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille le 24 août 2023, fixant à la somme de 2 160 € le montant des honoraires dus à Maître [W] [N] constatant que madame [I] [D] a réglé un montant de 2 400 € et ordonnant à Maître [W] [N] de rembourser le trop-perçu de 240 €.

A l'audience du 5 janvier 2026, les parties ne sont ni présentes, ni représentées.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. »

En l'espèce, l'ordonnance du Bâtonnier de [Localité 3], rendue le 24 août 2023, a été notifiée à madame [I] [D] le 26 août 2023, tel que cela résulte de la preuve de distribution délivrée par La Poste.

Madame [I] [D] n'a exercé son recours que le 31 octobre 2023, soit bien au-delà du délai prescrit.

Son recours s'en trouve, dès lors, irrecevable.

Madame [I] [D] sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 2022,

Constatons l'irrecevabilité du recours exercé par Madame [I] [D].

Disons que Madame [I] [D] supportera la charge des entiers dépens.

La greffière Le président

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