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TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02030


Vérifier : TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/02030
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69837b26cdc6046d47e7006f

Texte de la décision

4,846 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025

N° RG 25/02030 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN25

Grosse délivrée
à Me BAUDIN

Expédition délivrée
à Mme [S]
M. [H]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet BORNE & DELAUNAY dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [K] [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025

Par acte d'huissier en date du 14 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires SAINT JAMES sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [K] [C] et M. [J] [H] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 6587,85 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 ;

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [K] [C] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

M. [J] [H] a comparu. Il ne conteste pas la dette et propose de s’en acquitter en six paiements mensuels ;

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel et le défendeur non comparant n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6587,85 € arrêtée à la date du 8 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que compte tenu de la situation des défendeurs, il leur sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [K] [C] et M. [J] [H] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires SAINT JAMES sis [Adresse 4] :

- la somme de 6587,85 € arrêtée à la date du 8 avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 ;
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les débiteurs pourront se libérer de leur dette, telle que liquidée au présent dispositif pour un montant total de 8087,86 €, en six paiements mensuels de 1350 € à compter du 1er jour du mois suivant la présente décision ; qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le créancier pourra poursuivre le recouvrement forcé des sommes restant dues après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours de sa délivrance ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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