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TJ 44109, 5 déc. 2025, RG 24/00427


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Date
05/12/2025
Numéro
24/00427
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69837be1cdc6046d47e7110c

Texte de la décision

4,647 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 05 Décembre 2025

N° RG 24/00427 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5HY
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.

Demanderesse :

[8] ([11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] ([4])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

Défendeur :

Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 11 mars 2024, l’[8] ([9]) [7] a décerné une contrainte à Monsieur [R] [O] d'un montant total de 3825,15 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 26 mars 2024.

Monsieur [O] a formé opposition par courrier expédié le 8 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES du 14 octobre 2025.

L’[10] venant aux droits de la [4] demande au tribunal de constater qu’elle se désiste du recouvrement de la contrainte émise le 11 mars 2024 à l'encontre de Monsieur [O], la créance étant soldée et sollicite que les frais de signification de 73,04 euros soient mis à la charge de ce dernier ,la transmission de la pièce permettant la révision des cotisations étant postérieure à la signification.

Monsieur [O], régulièrement convoqué ,n'était ni présent ni représenté lors de la dernière audience. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] se désiste du recouvrement de la contrainte émise le 11 mars 2024 à l'encontre de Monsieur [R] [O] au titre des cotisations de l’année 2023 , la créance ayant été soldée.

Toutefois l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose :

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a adressé à l’URSSAF le justificatif nécessaire après la signification de la contrainte.

Par conséquent, il doit être condamné à rembourser à l’[10] venant aux droits de la [4] le montant des frais de signification de la contrainte soit la somme de 73,04 euros.

Monsieur [O] succombant dans le cadre de la présente instance,il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l’[10] venant aux droits de la [4] du recouvrement de la contrainte émise le 11 mars 2024 à l'encontre de Monsieur [R] [O] au titre des cotisations de l’année 2023;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] à rembourser à l’[10] venant aux droits de la [4] les frais de signification de la contrainte du soit la somme de 73,04 euros;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai  de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER,Greffier .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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