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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/03203


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Date
18/09/2025
Numéro
25/03203
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69837e9ecdc6046d47e74115

Texte de la décision

7,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me Michèle GRUGNARDI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03203 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QHF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SEJECHRISLO, domiciliée : chez Cabinet ARENC mandataire, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [V] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Un bail a été signé entre d’une part la SCI SEJECHRISLO et d’autre part Madame [V] [P] et Monsieur [E] [P] le 9 décembre 2022, concernant un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 600 euros, outre 40 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SEJECHRISLO a fait signifier à Madame [V] [P] et Monsieur [E] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 février 2025, acte remis à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens, la SCI SEJECHRISLO a fait assigner Madame [V] [P] et Monsieur [E] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins de :
- Constater la résiliation du bail ;
- Ordonner l’expulsion des locataires ;
- Condamner les locataires à titre provisionnel à la somme de 5 478,92 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 13 mai 2025 ;
- Condamner les locataires à une indemnité d’occupation ;
- Condamner les locataires au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, la SCI SEJECHRISLO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, mais se désiste de ses demandes en résiliation et en expulsion.

Madame [V] [P] et Monsieur [E] [P] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier relatant la carence de Madame [V] [P] et Monsieur [E] [P] à la convocation.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

En application de l’article 445 du code de procédure civile, la SCI SEJECHRISLO a été invitée en cours de délibéré à communiquer sa pièce n°5 visée à son assignation, le décompte des sommes dues au 13 mai 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur les désistements

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, il sera constaté le désistement d’instance de la SCI SEJECHRISLO relatif à ses demandes en résiliation du bail et en expulsion. Il sera également constaté que la demande en condamnation à une indemnité d’occupation est devenue sans objet.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Vu l’article 1231-7 du code civil ;

La SCI SEJECHRISLO produit deux décomptes locatifs, un premier du 24 mai 2024 au 1er février 2025, et un second du 24 mai 2024 au 1er mai 2025.

Toutefois, il ne figure aucun détail des sommes dues ou perçues entre le 24 mai 2024 et le 1er septembre 2024 sur les deux décomptes ni aucune explication permettant de justifier cet état de fait.

En outre, la première ligne de chaque décompte concerne un « loyer retard » sans autre précision, et les deux décomptes ne sont pas concordants sur la période du mois de mai 2024.

Ainsi, ces imprécisions constituent une contestation sérieuse.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les dépens

En l’espèce, la SCI SEJECHRISLO, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En l’espèce, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la SCI SEJECHRISLO, partie tenue au dépens, ne pourra qu’être rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI SEJECHRISLO relatif à ses demandes en résiliation du bail et en expulsion,

CONSTATONS que la demande de la SCI SEJECHRISLO en condamnation à une indemnité d’occupation est devenue sans objet,

CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse relative à la demande en paiement de la SCI SEJECHRISLO,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande en paiement de la SCI SEJECHRISLO,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,

REJETONS la demande de la SCI SEJECHRISLO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI SEJECHRISLO aux dépens,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,

Le greffier, Le juge.

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