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TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 24/00815


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Date
02/09/2025
Numéro
24/00815
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698386d0cdc6046d47e90379

Texte de la décision

2,802 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
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formule exécutoire

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N°Minute:
N° RG 24/00815 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5A4
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L], demeurant 87 allée des Goélands - 34280 LA GRANDE MOTTE

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025

PRONONCE : au 02 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [J] [L] , le 18 Janvier 2024, pour un montant de 1770 euros, correspondant aux régularisations de cotisations et majorations dues pour les années 2020 à 2023.

Monsieur [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une opposition à cette contrainte le 26 Mars 2024.

Par ordonnance du 15 Avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

Lors de la tentative de conciliation du 16 Juin 2025, en l’absence du défendeur, L’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a indiqué se désister de son recours en recouvrement forcé, les débits ayant été annulés.

Les parties ne comparaissent pas à l’audience du 02 Septembre 2025.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON déclare renoncer à son recours;

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON.

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00815 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5A4, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON

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