Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 15014, 5 déc. 2025, RG 25/00009


Vérifier : TJ 15014, 5 déc. 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj15014
Chambre
Contentieux Proximité
Type
other
Id
69838de6cdc6046d47e9b109

Texte de la décision

2,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 3]

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEDO

Minute : 25-099

JUGEMENT

du 05 DECEMBRE 2025

Monsieur [Z] [S]

Madame [A] [B]

C/

S.A. FRANFINANCE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025 ;

Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 7 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (15)
demeurant [Adresse 5]
non comparant

Madame [A] [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non comparante

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
dont le siège social [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes en date du 9 juillet 2025, la SCP LARONDE-FOURNIER ET ASSOCIES EQUITY, commissaires de justice à CLERMONT-FERRAND, a dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à M. [Z] [S] et Mme [A] [B] à la demande de la Société FRANFINANCE en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AURILLAC du 20 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2025 M. [Z] [S] et Mme [A] [B] ont saisi le Juge de l’exécution en contestation de la saisie du 31 juillet 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2025. A cette date l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [S] et Mme [B] à l’audience du 7 novembre 2025.

A cette audience M. [Z] [S] et Mme [A] [B] n’ont pas comparu.

La Société FRANFINANCE représentée par son conseil a soulevé l’irrecevabilité de la contestation en faisant valoir que celle-ci n’a pas été formée par assignation.

MOTIFS

L’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

Aucune disposition particulière ne prévoit de dérogation en cas de contestation d’une saisie d’un véhicule.

En l’espèce M. [Z] [S] et Mme [A] [B] ayant saisi le juge par simple lettre recommandée avec avis de réception leur contestation est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :

Déclare irrecevable la contestation de M. [Z] [S] et Mme [A] [B] ;

Condamne M. [Z] [S] et Mme [A] [B] aux dépens.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

A. VANTAL M. DOMIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.