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TJ 44109, 8 janv. 2026, RG 25/01225


Vérifier : TJ 44109, 8 janv. 2026, RG 25/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/01225
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
698391e5cdc6046d47ea0a31

Texte de la décision

4,487 caractères

N° RG 25/01225 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFA4

Minute N° 2026/002

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 08 Janvier 2026


S.D.C. [Adresse 4]

C/

[T] [R] épouse [Z]
[V] [Z]


copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025

PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. COUDRAY LORRAINE (RCS NANTES N°B8 122 297 917), domicilié : chez S.A.R.L. COUDRAY LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [T] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/01225 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFA4 du 08 Janvier 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] sont propriétaires non occupants du lot n° 10 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 3]) représenté par son syndic la S.A.R.L. COUDRAY LORRAINE, a fait assigner les époux [V] [Z] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
- 2 939,77 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 1er octobre 2025 inclus,
- 641,01 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025-2026,
- 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [V] [Z] cité à sa personne et Mme [T] [R] épouse [Z] citée à son époux n’ont pas comparu.

A l’audience l'avocat du demandeur indique que les sommes dues au titre des charges et provisions sur charges impayées ont été payées deux jours avant l’audience et qu’il maintient les autres demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande principale ayant été satisfaite après l'assignation, il convient de constater le désistement du demandeur à son sujet.

Le seul fait que les débiteurs aient tardé à payer, même si le retard a pu peser temporairement sur le fonctionnement de la copropriété du fait de son importance relative dans cette copropriété (30 % du budget), ne suffit pas à caractériser un comportement fautif de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts, dès lors qu'ils sont présumés de bonne foi et qu'ils n'habitent pas dans la ville.

Les époux [V] [Z] n'ayant réglé la somme réclamée qu'après l’assignation, c'est bien sous la pression de cette procédure qu’ils ont payé leur dette.

Les dépens incombent donc aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Constate que la demande principale a été satisfaite par suite du paiement intervenu après l'assignation,

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] solidairement aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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