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TJ 94028, 8 janv. 2026, RG 25/00012


Vérifier : TJ 94028, 8 janv. 2026, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/00012
Lieu / cour
tj94028
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
69839f85cdc6046d47ed5556

Texte de la décision

7,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE DE L'EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

Dossier : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYA2
Minute : 26/00002

JUGEMENT D'ORIENTATION DU 08 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier

CREANCIER POURSUIVANT :

LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE vestiaire : PC31

DEBITEUR SAISI :

Monsieur [Y] [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16] (VIETNAM), demeurant [Adresse 8].
représenté par Me Claire Blanchard Domont avocat au barreau du VAL-DE-MARNE vestiaire : PC 223

CRÉANCIERS INSCRITS

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 542.029.848, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant élu domicile en l’étude notarial de la société civile professionnelle “[I] [F], [V] [X], [Z] [A], office notarial, [Adresse 2]
représenté par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31, avocat postulant et de Maître PUGET Frederic, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR, société coopérative à personnel et capital variables, inscrite au RCS de DRANGUIGNAN sous le numéro 415.176.072, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au cabinet de Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS demeurant [Adresse 5],
non comparante ni représentée

LA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante ni représentée

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 10], France, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant pour avocat Me GABAY Michael, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 95

LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17], représenté par Comptable et Responsable, situé [Adresse 3].
non comparant ni représenté

DEBATS :
Audience publique du 16 Octobre 2025
Mise en délibéré au 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats

JUGEMENT :
Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d'orientation du 3 juillet 2025, Monsieur [Y] [J] (ci-après " le débiteur saisi ") a été autorisé à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi à la requête de la société CREDIT LOGEMENT (ci-après " le créancier poursuivant ") suivant commandement de payer délivré le 28 octobre 2024, publié le 2 décembre 2024 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] volume 2024 S n° 253, pour un prix qui ne pourra être inférieur à 240.000 euros. Les frais ont été taxés à la somme de 2.617,14 euros.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 octobre 2025 aux fins de constatation de la vente amiable, et à défaut, d'orientation en vente forcée.

A cette audience, Monsieur [Y] [J], représenté par son avocat, a indiqué qu'aucune vente n'avait été réalisée.

Le créancier poursuivant, représenté par leur conseil, n'a formulé aucune observation.

Les parties présentes ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des termes de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi.

En l'espèce, l'affaire a été appelée pour constatation de la vente amiable. Or, Monsieur [Y] [J] ne justifie pas de la réalisation de la vente dans les délais fixés par les textes.

Ainsi, il convient donc d'ordonner la vente forcée de l'immeuble selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Il convient également d'autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et de l'autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE qu'aucune vente amiable n'a été conclue par Monsieur [Y] [J],

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 4 juillet 2024 et publié le 28 octobre 2024, publié le 2 décembre 2024 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] volume 2024 S n° 253,

CONFIRME le montant de la créance de la société CREDIT LOGEMENT tel que défini dans le jugement d'orientation du 3 juillet 2025,

DIT que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 2 avril 2026 à 9h30 salle A, B ou J rez-de-chaussée, bâtiment nord, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,

AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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