TJ 93008, 28 mars 2025, RG 24/00462
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
N° RG 24/00462 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4Z
CADUCITÉ
Minute : 235
DU : 28 Mars 2025
Madame [W] [C]
C/
[15] (sans réf.)
[20] (P5013160)
[23] AMENDES (amendes)
[21] (0000000412700068898247)
[18] (39196394827)
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
à :
[15] (sans réf.)
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20] (P5013160)
RSH GDRH PAIE - Case courrier SX1 S06 13
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[23] AMENDES (amendes)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21] (0000000412700068898247)
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[18] (39196394827)
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 octobre 2024, la [17] a imposé des mesures au bénéfice de Madame [W] [C] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 22 novembre 2024, Madame [W] [C] a contesté ces mesures ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 Mars 2025 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, Madame [W] [C] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Madame [W] [C] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de Madame [W] [C] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Madame [W] [C];
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Madame [W] [C] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de Madame [W] [C] ;
RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la [17] le ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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