TJ 93008, 26 déc. 2024, RG 24/00239
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR4P
JUGEMENT
Minute :
Du : 26 décembre 2024
Monsieur [J] [R]
C/
[15] (37196167474)
——— GROSSE DELIVREE LE
A toutes les parties et à la [9] [Localité 13]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 décembre 2024 ;
Par CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 vovembre 2024, tenue sous la présidence de Élise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant
ET :
DÉFENDEUR :
[15]
Chez [11], [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [R], la [10] a sollicité la vérification de la créance détenue par la société [15] (référence 37196167474) pour la somme de 6 591,18 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2024.
A cette date, M. [J] [R] comparaît. Il explique que le montant de sa créance a été fixé par un jugement et qu'il a réglé, depuis, la somme de 400 euros à son créancier.
Convoquée par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la société
[15] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.
La créance de la société [15] a été déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de 6 591,18 euros. Néanmoins, M. [J] [R] justifie que sa créance s'élève à la somme de 3 243,69 euros. M. [R] a en effet été condamné à régler la somme de 3 643,69 euros à la société [15] par jugement rendu le 23 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny et s'est acquitté de la somme de 200 euros le 21 février 2024 et le 14 mars 2024, selon décompte de l'étude [14] du 10 avril 2024.
En conséquence, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3 243,69 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE la créance de la société [15] (référence 37196167474) à la somme de 3 243,69 euros ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [10] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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