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TJ 93008, 22 janv. 2026, RG 26/00534


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Date
22/01/2026
Numéro
26/00534
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6983a6edcdc6046d47eddb2c

Texte de la décision

6,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00534 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PFV
MINUTE: 26/0117

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [I] [E]
née le 17 Juillet 2005 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [E]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026

Le 13 janvier 2026, la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [E].

Depuis cette date, Madame [I] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD.

Le 19 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026.

A l’audience du 22 janvier 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [I] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [I] [Z] fait l'objet depuis le 13 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l’[Localité 6] de Ville Evrard, sur décision du directeur d'établissement en date du 14 janvier 2026, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de sa mère en raison de troubles du comportement de type régression psychique, agitation et conduite auto agressives dans un contexte de psychose chronique.
Il résulte des différents certificats médicaux versés au dossier que Madame [I] [Z], patiente âgée de 19 ans en rupture de scolarité, est suivie en psychiatrie pour des troubles en lien avec une psychose chronique. Elle est décrite comme amaigrie, incurique ayant une présentation négligée et inadaptée, de contact difficile. Son discours est incohérent marqué par une désorganisation majeure. Si elle exprime des angoisses, elle ne les décrit pas. Les médecins concluent que le tableau clinique actuel est celui d’une décompensation psychotique sévère.
L’avis motivé en date du 21 janvier 2026 établi par le docteur [N] indique que l’état de [I] [Z] est en voie d’amélioration, celle-ci est décrite comme souriante, à l’aise dans les échanges et exprimant des idées concrètes. Elle respecte son traitement. Cependant, ce même avis souligne un point de vigilance quant à la compréhension de certains échanges et conclut au maintien sous la forme d’une hospitalisation complète.
[I] [Z] entendue à l’audience de ce jour exprime le souhait de rentrer chez ses parents et poursuivre ses soins à la maison. Elle se sens apte à sortir.
Le conseil a indiqué que [I] [Z] a conscience de son état souffrant de crise d’angoisse. Elle est suivie au CMP et n’a jamais arrêté son traitement. Il fait en outre valoir que son état est en voie d’amélioration comme noté dans l’avis motivé. Il sollicite ainsi la main levée de la mesure avec mise en place d’un programme de soins.
Les éléments médicaux et notamment l’avis motivé en date du 21 janvier 2026 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [E].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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