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TJ 93008, 22 janv. 2026, RG 26/00533


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Date
22/01/2026
Numéro
26/00533
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6983a6facdc6046d47eddc2b

Texte de la décision

5,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PFU
MINUTE: 26/0116

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [P]
né le 04 Avril 1952 à [Localité 5]
EHPAD [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026

Le 13 janvier 2026, la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [P].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD.

Le 19 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026.

A l’audience du 22 janvier 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [Y] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[Y] [P] fait l'objet depuis le 13 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l’[Localité 6] de Ville-Evrard, sur décision du directeur d'établissement en date du 14 janvier 2026, en application des dispositions de l'article L. 3212- 1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent, pour une tentative de suicide et des propos suicidaires.
Les certificats médicaux versés ainsi que l’avis motivé établi par le docteur [M] le 21 janvier 2026 indiquent que [Y] [P], patient de 74 ans résidant à l’EHPAD de la Seigneurerie à [Localité 8], est suivi en psychiatrie, au CMP, pour une psychose chronique. Si le 21 janvier 2026, le docteur [M] relève que le contact est meilleur, il relève toutefois la persistance des troubles comportementaux. Son discours est pauvre. Il apparait désorganisé d’un point de vue idéo affective et souffre d’un ralentissement psycho moteur important. Celui-ci exprime toujours l’envie de « mourir » et des idées suicidaires actives, demandant une injection létale pour l’ « aider à mourir ». Ce dernier ne reconnait pas le caractère pathologique de son état et n’adhère pas aux soins. Le médecin dans l’avis motivé pré cité souligne un risque persistant de passage à l’acte suicidaire et conclut à la poursuite des soins sans consentement.
A l’audience, il déclare que les médicaments le font vomir et qu’il s’inquiète quant à son retour en maison de retraite. Il est apparu particulièrement ralenti ayant du mal à s’exprimer.
Son conseil explique que [Y] [P] est « compliant » vis-à-vis de son hospitalisation et qu’il est inquiet quant à la conservation de sa pace au sein de l’EPHAD.
Il est patent que la persistance des troubles depuis son hospitalisation sans consentement rend impossible un consentement aux soins, lesquels sont nécessaires eu regard du risque suicidaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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