TJ 93008, 26 déc. 2024, RG 24/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZL
JUGEMENT
Minute :
Du : 26 décembre 2024
[11] (000702003305 / 69961 7)
C/
Monsieur [F] [Z]
COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A toutes les parties et à la [7] [Localité 10]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 décembre 2024 ;
Par Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 novembre 2024, tenue sous la présidence de Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, substituant maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z],
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [Z] a saisi la [8] d'une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 mars 2024.
Par décision du 27 mai 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 13 juin 2024, l'association [11] a contesté cette mesure aux motifs qu'elle souhaite la mise en place d'un échéancier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2024.
A cette audience, l'association [11] comparaît, représentée. Elle fait valoir que M. [Z] peut retrouver un emploi, qu'il perçoit nécessairement des ressources, qu'il n'a déclaré aucun autre créancier, que ses charges ont été surévaluées et que sa créance peut être réglée. Elle précise que la dette s'élève désormais à la somme de 12 408,86 euros, selon décompte arrêté au 7 novembre 2024. L'association [11]
sollicite la réévaluation de sa créance, le règlement de celle-ci et le renvoi du dossier de M. [Z] à la commission de surendettement.
Bien que convoqué par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, M. [F] [Z] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'article L741-5 du même code précise qu'avant de statuer, le juge peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.
En l'espèce, M. [F] [Z] n'a pas comparu à l'audience du 8 novembre 2024. Il n'a donc présenté aucun état actualisé de ses charges et ressources et il est impossible de vérifier si M. [F] [Z] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et si sa situation est susceptible d'une évolution favorable à court terme.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la procédure de surendettement engagée par M. [F] [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de M. [F] [Z] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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