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TJ 74010, 7 janv. 2026, RG 25/00056


Vérifier : TJ 74010, 7 janv. 2026, RG 25/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6983a985cdc6046d47ee0886

Texte de la décision

5,292 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00003

Grosse :

JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00056 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZYI

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière

Madame [V], auditrice de justice, et Monsieur [W], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°51262781332100 du 17 septembre 2022, la SA [Adresse 6] a consenti à M. [X] [B] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 35 mensualités de 110 euros et une dernière de 118,308 euros, au taux débiteur de 19,15%.

Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 2 avril 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec AR du 12 mai 2023.

Le 24 mai 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance au profit de la SAS EOS France.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SA EOS FRANCE a fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5], pour demander de :
à titre principal, constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,condamner M. [X] [B] à lui payer les sommes suivantes :4.368,01 euros outre intérêts au taux de 21,10% à compter du 12 mai 2023 à titre principal et de l’assignation à titre subsidiaire, et jusqu’à complet paiement,323,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

La SA EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation dans laquelle elle soutient que le contrat de prêt est valide et conforme aux exigences légales, et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [X] [B] n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action de la SAS EOS France au regard de la cession de créance

Selon les dispositions de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Si la SAS EOS FRANCE verse aux débats un acte de cession de créances en date du 24 mai 2023, ainsi qu’un tableau mentionnant une créance concernant M. [X] [B] pour un montant total de 4.955,57 euros, force est de constater qu’elle ne démontre pas que celui-ci en a effectivement été informé.

En effet, le simple courrier qu’elle produit ne peut suffire à établir que cette cession lui a effectivement été notifiée, faute d’envoi par courrier recommandé et de retour d’un accusé réception. Ainsi, en l’absence de courrier adressé au débiteur lui notifiant la cession de créance, celle-ci ne lui est pas opposable.

Il en résulte que la SAS EOS France ne peut engager une action en paiement à l’encontre du débiteur sur ce fondement, et que celle-ci est donc irrecevable.

Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE la SAS EOS FRANCE irrecevable en son action,

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens,

DEBOUTE la SAS EOS France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS

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