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TJ 69123, 19 janv. 2026, RG 25/01379


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Date
19/01/2026
Numéro
25/01379
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6983b624cdc6046d47eef277

Texte de la décision

2,596 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01379 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25II
AFFAIRE : [C] [Y], [W] [D] épouse [Y] C/ S.A.S. FEU VERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y]
né le 26 Octobre 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Madame [W] [D] épouse [Y]
née le 18 Juin 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. FEU VERT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 15 Décembre 2025 - Délibéré au 19 Janvier 2026

Notification le

à :

Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY [Z] ET ASSOCIÉS - 124 (expédition)

Par exploit du 7 juillet 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Y] née [D], son épouse, ont donné assignation devant le juge des référés à la société FEU VERT, en vue d’une expertise du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 3].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [Y] ont fait valoir qu’ils ont confié leur véhicule pour entretien le 3 septembre 2024 à la société FEU VERT qui a constaté qu’elle ne démarrait plus et qu’un expert amiable a conclu que l’avarie s’était produite alors que le véhicule était sous la garde de la société FEU VERT.

A l’audience, les époux [Y] se sont désistés de l’instance en faisant valoir l’intervention d’un accord avec la société FEU VERT.

La société FEU VERT n’a pas comparu.

MOTIFS

Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance des époux [Y]. La société FEU VERT n’ayant pas conclu, le désistement est parfait et l’instance est en conséquence éteinte.

Les dépens seront à la charge des époux [Y] par application de l’article 399 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

CONSTATONS le désistement d’instance et l’extinction de l’instance ;

DISONS que Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Y] née [D] supporteront les dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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