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TJ 69123, 5 janv. 2026, RG 25/08106


Vérifier : TJ 69123, 5 janv. 2026, RG 25/08106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/08106
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6983b630cdc6046d47eef371

Texte de la décision

2,864 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/08106 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JZ5
AFFAIRE : S.A.S. GCBAT, S.A.R.L. LINK ARCHITECTES C/ E.P.I.C. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRINOV, S.A.S. [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PRODÉDURE ACCRÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.S. GCBAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. LINK ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant)
représenté par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON (avocat posutlant)

DEFENDERESSES

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRINOV
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocats au barreau de LYON

S.A.S. [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Janvier 2026

Notification le

à

Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT - 658 (expédition)
Maître Laure MATRAY - 1239 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 03 Octobre 2025, la S.A.S. GCBAT, la S.A.R.L et la LINK ARCHITECTES ont fait citer à comparaître devant le président du Tribunal judiciaire de LYON dans le cadre d’une procédure accélérée au fond la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRINOV et la S.A.S. [J].

A l’audience de ce jour, Maître Laure MATRAY a, pour la S.A.S. GCBAT et la S.A.R.L. LINK ARCHITECTES, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, et ne pas maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. GCBAT et de la S.A.R.L. LINK ARCHITECTES.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire

CONSTATE que la S.A.S. GCBAT, et la S.A.R.L. LINK ARCHITECTES se désistent de l’instance et de l’action à l’encontre de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRINOV et de la S.A.S. [J]

CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/8106 et le dessaisissement de la juridiction

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. GCBAT, et la S.A.R.L. LINK ARCHITECTES.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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