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TJ 75056, 20 janv. 2026, RG 25/01161


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Date
20/01/2026
Numéro
25/01161
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6983bbffcdc6046d47ef6854

Texte de la décision

2,177 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
A Maître Stéphane LAMBERT

Copie certifiée conforme délivrée le :
A Maître Carole FROSTIN

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 25/01161
N° Portalis 352J-W-B7J-C64PQ

N° MINUTE :

Assignation du :
27 janvier 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026

DEMANDERESSE

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [M] [U]
154 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS 08

représentée par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G262

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de monsieur [I] [Y].
Chaban
79180 CHAURAY

représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0010

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier

DEBATS

A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort

Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 ;

Vu l’absence de défense au fond et fin de non-recevoir soulevées par la société MAAF ASSURANCES ;

Il sera constaté que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désiste de l’instance et de l’action engagées.

A défaut d’accord contraire de l’ensemble des parties, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera condamnée aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désiste de l’instance et de l’action engagées ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 20 janvier 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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