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TJ 75056, 22 janv. 2026, RG 25/00341


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00341
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6983bc08cdc6046d47ef691f

Texte de la décision

2,810 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

■

N° RG 25/00341 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIZX

N°MINUTE :

DÉSISTEMENT

SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2026

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #J0130

DEFENDEURS :

Madame [H] [L] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
RCS DE [Localité 10] : 611 858 064
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #D289
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me TAVIEAUX MORO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me EL ASSAAD
Le :
JUGE : M. LAMHOUT, VICE-PRESIDENT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 22 Janvier 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputée contradictoire


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [D] a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;

Attendu que Madame [H] [L] [V] épouse [R] ayant procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [D], déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière par conclusions signifiées par RPVA en date du 16 décembre 2025 ;

Attendu que son désistement est pur et simple, qu`il y a lieu d'y faire droit ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d`ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière demandée par le
créancier poursuivant, dépourvu d’intérêt à agir ;

Attendu que les frais et dépens resteront à la charge de la débitrice saisie Madame [H] [L] [V] épouse [R], qui les a réglés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de 1`Exécution,

Donne acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [D] du désistement de sa demande ;

Dit que ce désistement met fin à l’instance ;

Déclare irrecevable la demande de radiation du commandement de
payer valant saisie immobilière ;

Laisse le montant des frais et dépens à la charge de Madame [H] [L] [V] épouse [R].

Fait et Jugé à [Localité 10], le 22 Janvier 2026.

La Greffière Le Juge de l’Exécution

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