TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/01125
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00356 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01125 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FUY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 12 Septembre 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte le 3 mars 2025 à [S] [C] d’un montant total de 25 842 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021 et la régularisation 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 5 mars 2025.
Par courrier du 14 mars 2025, [S] [C] a formé opposition à cette contrainte.
À l'audience du 15 Janvier 2026, l'URSSAF [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte est soldée.
Par courriels en date du 5 et 8 janvier 2026, [S] [C] indique avoir soldé la contrainte citée et n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 5 mars 2025 à [S] [C], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [7] de sa renonciation à sa contrainte du 3 mars 2025 d'un montant de 25 842 € à l'encontre de [S] [C] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [7].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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