Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/01125


Vérifier : TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/01125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/01125
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6983bcc6cdc6046d47ef7873

Texte de la décision

2,536 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/00356 du 15 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 25/01125 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FUY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 12 Septembre 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte le 3 mars 2025 à [S] [C] d’un montant total de 25 842 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021 et la régularisation 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 5 mars 2025.

Par courrier du 14 mars 2025, [S] [C] a formé opposition à cette contrainte.

À l'audience du 15 Janvier 2026, l'URSSAF [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte est soldée.

Par courriels en date du 5 et 8 janvier 2026, [S] [C] indique avoir soldé la contrainte citée et n'est ni présent, ni représenté à l'audience.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 5 mars 2025 à [S] [C], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [7] de sa renonciation à sa contrainte du 3 mars 2025 d'un montant de 25 842 € à l'encontre de [S] [C] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [7].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.