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TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/01154


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Date
15/01/2026
Numéro
25/01154
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6983bcffcdc6046d47ef7cad

Texte de la décision

2,440 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/00357 du 15 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 25/01154 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FXK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [O]
née le 10 Janvier 1975 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Rendue par défaut

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte le 26 février 2025 à [L] [O] d’un montant total de 528 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 3 mars 2025.

Par courrier du 17 mars 2025, [L] [O] a formé opposition à cette contrainte.

À l'audience du 15 Janvier 2026, l'URSSAF [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif quela contrainte est soldée.

Bien que convoquée par lettre recommandée, [L] [O] n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 3 mars 2025 à [L] [O], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement rendu par défaut :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l' [9] de sa renonciation à sa contrainte du 26 février 2025 d'un montant de 528 € à l'encontre de [L] [O] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [7].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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