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TJ 78646, 20 janv. 2026, RG 25/00443


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00443
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
6983c073cdc6046d47efc172

Texte de la décision

4,956 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 7]

[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00443 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBP7

JUGEMENT

DU : 20 Janvier 2026

MINUTE : /2026

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

DEFENDEUR :

[B] [M]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Adresse 10][Adresse 9]
[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 12 août 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [L] [S] et [B] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3]. [L] [S] [M] est décédé le 22 avril 2024.

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier le 4 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 2678,55 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par acte signifié le 23 avril 2025, fait assigner [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [B] [M] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner [B] [M] au paiement de la somme de 2277,17 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [B] [M] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 216,65 € frais inclus, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Elle a sollicité un délai de paiement au profit de la défenderesse. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à étude, [B] [M] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’examen du décompte communiqué à l’audience révèle qu’il inclut le coût de signification du commandement de payer et de l’assignation, lesquels participe des dépens, de sorte qu’il est ainsi démontré que la dette locative a été payée.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement de la société CDC HABITAT SOCIAL, laquelle a en réalité entendu soutenir qu’elle ne maintenait plus ses demandes autres que celles au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris.

Le paiement par [B] [M] des sommes demandées par la société CDC HABITAT sociale signifie que les demandes de cette dernière étaient fondées, si bien qu’elle doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [B] [M] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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