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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 09122, 15 janv. 2026, RG 25/00313


Vérifier : TJ 09122, 15 janv. 2026, RG 25/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/00313
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
6983cad9cdc6046d47f09620

Texte de la décision

2,959 caractères

DÉLIBÉRÉ DU : 15 JANVIER 2026

RG : N° RG 25/00313 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRKN

NAC : 20L

MINUTE N°: /2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,

Débats tenus à l’audience du 18 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représenté par Maître Meriem MENDIL de la SELARL DE SOCRBIAC-MENDIL, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [Y], [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [G] [P], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (44) Et de [M], [Y], [J] [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (35) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (22), sans contrat préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique, DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 16 décembre 2022, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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