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TJ 38185, 22 janv. 2026, RG 23/04894


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Date
22/01/2026
Numéro
23/04894
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6983d2d3cdc6046d47f1526d

Texte de la décision

5,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

6ème chambre civile

N° RG 23/04894 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LOFL

N° JUGEMENT :

JYC/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Maître [W] MANGIONE de la SELARL [Localité 7]-[Localité 6] MANGIONE

Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 22 Janvier 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble [Adresse 3] est un immeuble en copropriété.

L'assemblée générale du 27 juin 2023 avait voté une résolution n° 19 à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour mandater un géomètre à l'effet de modifier les tantièmes de copropriété de certains lots dont l'usage aurait été modifié par rapport à celle figurant dans le règlement initial de copropriété.

Figurait parmi ces lots, celui appartenant à monsieur [R] [B], à savoir le lot 34 qui aurait été transformé en lot d'habitation. Monsieur [B] ayant voté contre cette résolution a assigné le syndicat de copropriété du [Adresse 1] par exploit du 21 septembre 2023 pour solliciter l'annulation de cette résolution 19 et condamner le syndicat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicitait l'application à son profit de l'exonération des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2024, le syndicat de copropriété demandait au tribunal de rejeter les demandes d'annulation de la résolution n°19 et de condamner monsieur [B] à payer au syndicat une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA le 12 Mai 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [B] demande au tribunal de :
• Donner acte à monsieur [R] [B] de son désistement d'instance compte tenu du fait que par décision prise à une assemblée postérieure du 27 juin 2024, la résolution querellée N° 19 du 27 juin 2023 a été annulée,
• en conséquence la demande de nullité initiale soulevée par le demandeur se trouve sans objet,
• la condamnation du syndicat à verser à M. [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'application à son profit de l'exonération des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025 ; l'affaire appelée à l'audience du 13 novembre 2025 a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

1°) Sur le désistement d'instance :

Il y a lieu de donner acte à monsieur [R] [B] de son désistement d'instance compte tenu du fait que par décision prise à une assemblée postérieure en date du 27 juin 2024 la résolution querellée N° 19 du 27 juin 2023 a été annulée.

En conséquence la demande de nullité initiale soulevée par le demandeur se trouve sans objet.

2°) Sur les dépens, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 700 du code de procédure civile :

La résolution querellée ayant été annulée par l'assemblée générale du 27 juin 2024, monsieur [B] est fondé à solliciter une condamnation du syndicat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera déclaré également recevable à être dispensé de tous frais au titre de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

3°) Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE acte à monsieur [R] [B] de son désistement d'instance et d'action s'agissant de sa demande principale devenue sans objet,

CONDAMNE le syndicat de copropriété du [Adresse 1] à verser la somme de 2500 euros au demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que monsieur [R] [B] sera dispensé de tous frais au titre de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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