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TJ 38185, 22 janv. 2026, RG 26/00028


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Date
22/01/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6983d3aecdc6046d47f16427

Texte de la décision

3,895 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00028 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZYQ

Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026

à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie certifiée conforme
délivrée le :22 Janvier 2026

à :Madame [J] [I]
Monsieur [C] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le 07 Décembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Madame [J] [I]
née le 02 Avril 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [M]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de S. DOUKARI,Cadre greffier ;

EXPOSE DES FAITS :

Vu l'ordonnance de référé n° 25/01088 en date du 6 novembre 2025 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de M. [Z] [S] le 8 janvier 2026 au greffe de la juridiction ;

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Maître [X] [H] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le décompte de la dette est erroné ;

Qu'il convient de faire droit à cette demande qui relève d'une simple erreur matérielle;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RECEVONS M. [Z] [S] en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARONS bien fondée ;

RECTIFIONS l'ordonnance RG n° 25/01088 en date du 6 novembre 2025 ;

DISONS en conséquence que p. 4, au lieu de lire :

" Sur la créance du bailleur :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 235,99 euros. Le décompte fait état de deux lignes qui indiquent " variable créditrice loyer principal ", sans qu'aucune pièce n'explique les montants retenus à ce titre et dont le total est supérieur à celui du solde de la créance.
Le bailleur sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation au paiement d'une dette. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. "

Il convient de lire :

" Sur la créance du bailleur :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 235,99 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision."

DISONS en conséquence que dans le dispositif p. 5, il y a lieu d'ajouter :

" CONDAMNONS M. [C] [M] et Mme [J] [I] à payer à M. [Z] [S], la somme de 235,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 septembre 2025 (mois de juillet compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; "

CONFIRMONS toutes ses autres dispositions l'ordonnance n° RG 25/01088 en date du 6 novembre 2025 ;

DISONS qu'une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée à la décision n° RG 25/01088 du 6 novembre 2025 ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 22 janvier 2026.

Le Greffier Le Juge

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