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TJ 93008, 23 janv. 2026, RG 26/00526


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Date
23/01/2026
Numéro
26/00526
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6983dc5ccdc6046d47f21a0a

Texte de la décision

4,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/00526 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PEA
MINUTE: 26/0130

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée d’Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Madame [L] [U]
née le 07 Avril 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente et assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent.

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent.

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Janvier 2026.

Le 14 Janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [U].

Depuis cette date, Madame [L] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 19 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Janvier 2026.

A l’audience du 23 Janvier 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [L] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [L] [U] a été hospitalisée suite à une nouvelle rechute psychotique dans le contexte d'une rupture de suivi. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h une absence de critique des troubles du comportement. L’avis médical motivé du 19 janvier 2026 ne relève aucune amélioration, évoquant une anosognosie et une opposition aux soins.

A l’audience de ce jour, Madame [L] [U] déclare qu’elle ne souhaite pas être hospitalisée.

Il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que Madame [L] [U] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [U].

PAR CES MOTIFS

La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [U].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Janvier 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA
La magistrate du siège

Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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