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TJ 75056, 22 janv. 2026, RG 24/11630


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Date
22/01/2026
Numéro
24/11630
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6983e9f8cdc6046d47f30422

Texte de la décision

2,557 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me RAULT

■

Charges de copropriété

N° RG 24/11630 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YG4

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Septembre 2024

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires dela résidence [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet SABIMO SAS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Maître Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0412

DÉFENDEUR

La S.C.I. DE BOERDERE 1999, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YG4

assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 19 Septembre 2024 par le Syndicat des copropriétaires dela résidence [Adresse 1];

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 Juin 2025 le Syndicat des copropriétaires dela résidence [Adresse 1] se désiste de l’instance engagée.

La S.C.I. DE BOERDERE 1999 n’ayant pas constitué avocat, et par conséquent n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :

Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le Syndicat des copropriétaires dela résidence [Adresse 1];

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires dela résidence [Adresse 1], sauf convention contraire ;

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2026.

La Greffière La Présidente

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