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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 75056, 15 janv. 2026, RG 25/00195


Vérifier : TJ 75056, 15 janv. 2026, RG 25/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6983eb56cdc6046d47f31a25

Texte de la décision

2,226 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■

N° RG 25/00195 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHE4

N°MINUTE :

JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me CANDAN, par la toque.

Copie certifiée conforme délivrée à :
toutes les parties en LRAR.

Le :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société SUPERGESTES
SARL inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 503 813 990, représentée par son gérant domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque C1869, non comparant, non représenté

DEFENDERESSE :

S.C.I. MARCADET
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 481 599 769, dûment représentée par son gérant à l’adresse de son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,

Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 11 Avril 2025 publié le 16 Mai 2025 sous le volume 2025 S numéro 64 au 1er bureau du SPF de [Localité 5] ;

RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.

Fait et Jugé à [Localité 5], le 15 Janvier 2026.

La Greffière Le Juge de l’exécution.

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