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TJ 13055, 6 janv. 2026, RG 20/02733


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Date
06/01/2026
Numéro
20/02733
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6983ee72cdc6046d47f34c82

Texte de la décision

3,185 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/00204 du 06 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 20/02733 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBNS

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : AUGERAT Julien
AMIELH Stéphane

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire
RG N°20/02733

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 octobre 2020 au greffe de la présente juridiction, la Société [10], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [5] du 8 octobre 2020, ayant confirmé le bien-fondé de l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’un de ses salariés, Monsieur [B] [R], résultant de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2015.

Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la Société [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Toutefois, par courriel adressé au greffe le 22 décembre 2025, la Société [10], représentée par son conseil, a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.

La [5], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la Société [10] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la Société [10], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

DONNE ACTE à la Société [10] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [10].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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