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TJ 13055, 6 janv. 2026, RG 21/00722


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Date
06/01/2026
Numéro
21/00722
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6983eea6cdc6046d47f34fbf

Texte de la décision

3,206 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]

JUGEMENT N°26/00205 du 06 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 21/00722 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSY6

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S [8]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [9] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : AUGERAT Julien
AMIELH Stéphane

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire
RG N°21/00722

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 mars 2021 au greffe de la présente juridiction, la Société [8], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [6] du 17 février 2021, ayant confirmé le bien-fondé de l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 juillet 2020 par l’une de ses salariés, Madame [B] [J].

Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.

Bien que régulièrement avisées de la date de la présente audience, les deux parties n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Toutefois, par courrier adressé au greffe le 24 décembre 2025, la Société [8], représentée par son conseil, a sollicité la dispense de comparution et a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.

La [6] a également sollicité la dispense de comparution par courriel adressé au greffe le 24 décembre 2025, et a indiqué ne pas s’opposer au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la Société [8] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la Société [8], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

DONNE ACTE à la Société [8] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [8].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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