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TJ 57631, 18 déc. 2025, RG 25/00795


Vérifier : TJ 57631, 18 déc. 2025, RG 25/00795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00795
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 5 "RJ-LJ"
Type
other
Id
6983f75ccdc6046d47f3dccb

Texte de la décision

5,880 caractères

COUR D'APPEL DE METZ Minute n° 120/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

Chambre Civile / R.J.C. - L.J.C.
N° RG I. 25/00795 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXJA
CK/AR

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [X] [S] [F]
né le 16 Septembre 1993 à SAINT-SAULVE (59), militaire, demeurant actuellement 8b rue des Prés - 57230 REYERSVILLER

comparant en personne
Mandataire : Maître Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG

EN PRÉSENCE DE :

la S.A.S. [N] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [I] [N], demeurant 18 A rue Chamborand - Boîte Postale 70519 - 57205 SARREGUEMINES CEDEX, Mandataire Judiciaire

comparante en la personne de Maître [V] [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Présidente : Madame Céline KNAFF
Juge : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Juge : Monsieur Franck DE PEYRONNET

Greffière : Madame Aline REBMEISTER, Greffier,
présente lors des débats et du prononcé du jugement

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Décembre 2025

JUGEMENT : Contradictoire
Non susceptible de recours

Prononcé publiquement,
le 18 Décembre 2025
par Madame Céline KNAFF, Vice-Présidente

Signé par Madame Céline KNAFF, Vice-Présidente
et par Madame Aline REBMEISTER, Greffière

- : - : - : - : - : - : -

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 10 juillet 2025, une procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée a été ouverte au profit de M. [X] [F]. La SAS [N] ET ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire et la date d'insolvabilité a été fixée au 10 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2025 en vue de la clôture de la procédure.

Par requête reçue au greffe le 08 décembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure simplifiée en procédure générale en faisant valoir que le recouvrement d’une somme de 10.000 euros est en cours, ce montant correspondant à un versement préférentiel effectué au profit des beaux-parents du débiteur à la suite de la vente de la maison d’habitation des époux [F] en 2024. Il a par ailleurs demandé la fixation d’un délai de huit mois pour la vérification des créances.

A l'audience du 18 décembre 2025, la SAS [N] ET ASSOCIES, représentée par Maître [V] [J], a maintenu sa demande.

M. le procureur de la République et Mme la juge commissaire ont donné un avis favorable à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire générale.

M. [X] [F] était assisté de son avocat, Maître Arnaud MULLER, lequel a repris ses écritures du 17 décembre 2025 en indiquant essentiellement que la somme de 10.000 euros versée aux parents de Mme [F] ne devrait pas faire l’objet d’un remboursement car les conditions de l’article L.632-2 du code de commerce ne sont pas remplies ; que cette demande de remboursement a des conséquences sur le maintien de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et, partant, sur la situation du couple [F] ; qu’en effet, compte tenu de la contribution mensuelle de 950 euros sollicitée de leur part, les époux [F] ne disposent plus que d’un disponible mensuel d’un peu plus de 150 euros pour faire face aux imprévus et frais exceptionnels, alors que leurs véhicules sont anciens et qu’ils doivent penser à remplacer au moins d’un des deux ; qu’ainsi, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire générale laisserait les époux [F] encore pendant de longs mois dans une situation très difficile et dans une inquiétude permanente.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée doit être clôturée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné l’application de la procédure simplifiée.

Aux termes de l'article L.644-6 de ce code, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.

En l'espèce, le mandataire liquidateur projetant d’intenter une action judiciaire sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce aux fins d’obtenir l’annulation du paiement de la somme de 10.000 euros effectuée au profit des parents de l’épouse de M. [X] [F] faisant également l’objet d’une procédure de faillite civile, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de M. [X] [F] ne pourra pas être clôturée dans les délais.

Il convient en conséquence de convertir la procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée en une procédure de liquidation judiciaire civile générale. La date d'insolvabilité au 10 juillet 2024 est maintenue.

Par ailleurs, il y a lieu de fixer le délai de vérification des créances à six mois à compter de ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, non susceptible de recours,

CONVERTIT la procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée ouverte au profit de M. [X] [F] par jugement du 10 juillet 2025 en procédure de liquidation judiciaire civile générale;

MAINTIENT la date de l’insolvabilité au10 juillet 2024 ;

MAINTIENT Madame [P] [H] en qualité de Juge Commissaire ;

MAINTIENT la SAS [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité de mandataire liquidateur ;

FIXE le délai de vérification des créances à six mois à compter du prononcé de la présente décision ;

ORDONNE l'exécution des mesures de publicité prévues par la loi ;

RENVOIE la présente affaire à l'audience du 17 septembre 2026 à 15 heures à la Bibliothèque - Salle 216 - Niveau 2 du tribunal judiciaire de Sarreguemines, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;

ORDONNE l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La Greffière, La Présidente,

Aline REBMEISTER Céline KNAFF

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