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TJ 92050, 14 janv. 2026, RG 24/00650


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Date
14/01/2026
Numéro
24/00650
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6983fd7bcdc6046d47f44075

Texte de la décision

2,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 14 JANVIER 2026

N° RG 24/00650 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJW6

N° de minute :

Société SCA DES PEUPLIERS

c/

S.A. SEQENS

DEMANDERESSE

Société SCA DES PEUPLIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0572

DEFENDERESSE

S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

ayant pour avocat Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 11 mars 2024, la Société SCA DES PEUPLIERS a assigné en référé la S.A. SEQENS devant le président du tribunal de judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de lui restituer sous astreinte, un bien objet du bail à construction et de condamnation à lui payer diverses sommes.

Selon conclusions en date du 13 janvier 2026, la Société SCA DES PEUPLIERS, représentée par son conseil a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action, un accord ayant été trouvé en audience ARA du 25 septembre 2025.

La S.A. SEQENS, représentée par son conseil a répondu qu'elle acceptait ce désistement par conclusions du 14 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens avancés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la Société SCA DES PEUPLIERS s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00650 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJW6,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens de l'instance éteinte.

FAIT À [Localité 6], le 14 Janvier 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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