Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 95500, 23 janv. 2026, RG 25/01123


Vérifier : TJ 95500, 23 janv. 2026, RG 25/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/01123
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
698400becdc6046d47f475c6

Texte de la décision

3,767 caractères

DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01123 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXK5

Code NAC : 82C

S.A. LOGIRYS C/ S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. LOGIRYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 280

DÉFENDEUR

S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 23 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date du 01 Octobre 2025, la S.A. LOGIRYS a fait assigner la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA à comparaître à l’audience des référés du 23 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 (RG n°24/00930) ayant désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, la S.A. LOGIRYS a réitéré les termes de son assignation.

Cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2025 (RG n°24/00930) ;

Vu la note aux parties de Monsieur [F] [V], expert, en date du 19 sepembre 2025 ;

Il sera fait droit à la demande de la S.A. LOGIRYS qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 10 janvier 2025 (RG n°24/00930) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 (RG n°24/00930) ayant désigné M. Monsieur [F] [V] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A. LOGIRYS communiquera sans délai à la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 1 000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. LOGIRYS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A. LOGIRYS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge du S.A. LOGIRYS ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.