TJ 62160, 23 janv. 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/00238 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OZE
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 23 Janvier 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3], non comparant non représenté
CONCERNANT :
Monsieur [I] [M]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1]
non comparant, ni représenté
SITUATION ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [M] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 15 janvier 2026 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 20 Janvier 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [I] [M] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
MOTIFS
Attendu que par arrêté du Préfet du Pas-de-[Localité 3] n°2026/0016 en date du 22 janvier 2026, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [M] [I] à compter du 22 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATONS sans débat la levée des soins psychiatriques imposés à M. [I] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification par mail avec accusé de réception le 23 Janvier 2026 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 23 Janvier 2026
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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