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TJ 42218, 23 janv. 2026, RG 24/02149


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Date
23/01/2026
Numéro
24/02149
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
6984025bcdc6046d47f4900d

Texte de la décision

2,201 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/02149 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG4D

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[5]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 JANVIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 4 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.

DEMANDERESSE

Madame [O] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [K] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE monsieur [B] [F] de sa demande de pension alimentaire concernant l'enfant majeur [U] ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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