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TJ 57672, 20 janv. 2026, RG 25/00631


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00631
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69840528cdc6046d47f4be0e

Texte de la décision

2,154 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE

R.G N° N° RG 25/00631 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6VF

Minute: 26/00061

CADUCITÉ

DU : 20 Janvier 2026

S.C.I. OCYAN

C /

[B] [G], [Y] [G]

CADUCITÉ DE LA REQUETE EN INJONCTION DE PAYER

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 20 Janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Frédéric BREGER Juge des contentieux de la protection assisté de Agnès BRENNEUR, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.C.I. OCYAN, demeurant 22 Allée du Château de Gassion - 57100 THIONVILLE, non comparante

à :

Monsieur [B] [G], demeurant 8 rue des Hirondelles - 57970 YUTZ, comparant en personne

, Madame [Y] [G], demeurant 8 rue des Hirondelles - 57970 YUTZ, comparante en personne

Vu l’article 469 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le 5 juillet 2025 Monsieur et Madame [B] [G] ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE;

Attendu que les parties ont été convoquées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Thionville pour l’audience du 20 Janvier 2026;

Que la demanderesse n’a pas comparu à cette audience ;

Qu'elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer par application de l'article 469 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21/2025/978 et par conséquent l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Thionville le 5 juin 2025.

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’ellel n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la SCI OCYAN

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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