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TJ 72181, 23 janv. 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 72181, 23 janv. 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69840869cdc6046d47f4f398

Texte de la décision

4,746 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute : 26/00036

Dossier : N° RG 26/00070 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IY4A

ORDONNANCE

Rendue le 23 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [E] [L], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 26 Août 1973 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Nolwenne EVEN, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 22 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 20 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [E] [L], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 21 janvier 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de Mme [E] [L] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 14 janvier 2026.

Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

À l'audience, Mme [E] [L], sans contester les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, en a demandé la levée. Elle indique ne plus avoir d'idées noires, elle conteste l'avis du psychiatre qui est "fou". Elle évoque une prochaine sortie accompagnée pour se rendre à son domicile. Elle plaisante volontiers et demande à plusieurs reprises à avoir un café et un croissant.

En l'espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [E] [L], qui était en programme de soins depuis le 15 octobre 2025, a été motivée par des menaces de passage à l'acte suicidaire. Il est produit en outre l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, en raison notamment de la persistance de ses idéations suicidaires.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [E] [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [E] [L], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 26 Août 1973 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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