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TJ 67482, 16 janv. 2026, RG 25/00373


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Date
16/01/2026
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69840f81cdc6046d47f567aa

Texte de la décision

3,494 caractères

N° RG 25/00373 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEL

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00031

N° RG 25/00373 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEL

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [V] [I]

[6]

- avocat (CCC) par Case palais

Me Zelimkhan CHAVKHALOV

Le :

Pour le Greffier

Me Zelimkhan CHAVKHALOV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGEMENT du 16 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [P] GUILLEMOT, Assesseur employeur
- [E] [N], Assesseur salarié

***

À l’audience du 21 novembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant comme avocat Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362

DÉFENDERESSE :

[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête du 27 février 2025, Mme [V] [I] conteste la décision de la [6] rejetant sa demande de voir annuler une demande de remboursement d’un trop perçu de complément familial sur la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2023.
La [6] dépose un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025. Elle sollicite du tribunal de déclarer le recours sans objet, ayant régularisé la situation de la requérante dans l’intervalle et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 21 novembre 2025, Mme [V] [I] a indiqué maintenir sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L512-5-2 du COJ.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu la requête ;

Vu la régularisation de la situation de la demanderesse en cours de procédure, la [5] ayant annulé l’indu.

La présente procédure a néanmoins occasionné des frais à Mme [I], qui maintient sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge les frais occasionnés, la [5] sera condamnée à payer au Conseil de la demanderesse la somme de 1.036,80 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

DONNE ACTE à la [6] de la régularisation de la situation par annulation de l’indu de Mme [V] [I] en cours de procédure ;

CONSTATE que le recours est devenu sans objet ;

CONDAMNE la [6] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE la [6] à payer au Conseil de la demanderesse la somme de 1.036,80 euros (mille trente six euros et quatre vingt centimes) au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat ;

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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