Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 22 janv. 2026, RG 25/00019


Vérifier : TJ 33063, 22 janv. 2026, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698417e7cdc6046d47f5f134

Texte de la décision

2,788 caractères

89A

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66D


22 janvier 2026


AFFAIRE :

[P] [D]

C/

[7]


CCC délivrées
à

M. [P] [D]

ADDAH 33

[7]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Jugement du 22 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 17 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant, en personne, assisté de Mme [S] [I], de l’ADDAH 33, accompagnée de Mme [V] [K], élève avocate

ET

DÉFENDERESSE :

[7]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [T], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Mme [X] [N]

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66D

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [F] en date du 17 novembre 2025 annexé à la présente décision,

DIT que les soins postérieurs à la date de consolidation du 15 octobre 2012, suivant protocole de soins post-consolidation daté du 15 octobre 2023 ne relèvent pas de la prise en charge au titre de la législation professionnelle faute de lien certain et direct avec la pathologie déclarée le 4 avril 2012, « tendinopathie chronique d’insertion en supraépineux épaule gauche »,

REJETTE le recours de M. [P] [D],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.