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TJ 75056, 26 janv. 2026, RG 23/11026


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Date
26/01/2026
Numéro
23/11026
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
698420e8cdc6046d47f684ca

Texte de la décision

101,709 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]

19eme contentieux médical

N° RG 23/11026

N° MINUTE :

Assignation des :
09, 10 et 29 Août 2023

CONDAMNE

EG

JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDEURS

Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]

ET

Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Représentés par Maître Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [E]
Clinique Geoffroy [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 9]

ET

La MACSF
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 14]

Représentés par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 25]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 15]

Représenté par la SCP SAIDJI & MOREAU, représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Décision du 26 Janvier 2026
19ème contentieux médical
RG 23/11026

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

[L] [U]’
[Adresse 7]
[Localité 12]

Non représentée

La CRAMIF
[Adresse 4]
[Localité 13]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 17 Novembre 2025 présidée par Emanuelle GENDRE tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [B] épouse [O] (ci-après Mme [S] [O]), née le [Date naissance 6] 1937, a subi une intervention de vertébroplastie T8, T9 et T10 par le professeur [X] à l’hôpital de la [23] le 29 janvier 2015.

Le 4 décembre 2019, en raison de douleurs lombaires, une IRM a mis en évidence un tassement vertébral et Mme [S] [O] a consulté le docteur [D] [E], chirurgien orthopédiste, préconisant une nouvelle intervention de vertébroplastie. Elle a ainsi été admise à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire le 9 décembre 2019 où elle a subi une intervention de vertébroplastie et pose de Spine Jack au niveau de L3 réalisée par le docteur [D] [E].

Dans les suites de l’intervention, elle a présenté un déficit moteur des membres inférieurs prédominant à gauche et les examens ont révélé une fuite de ciment intradural, puis le 11 décembre 2019, le scanner du rachis a montré une fuite de ciment dans le canal vertébral.

Mme [S] [O] a subi une intervention chirurgicale de reprise le 12 décembre 2019 qui n’a pas permis de récupération motrice. Elle a ensuite été admise en rééducation à la clinique des [Adresse 16] [Localité 18] du 26 décembre 2019 jusqu’au 8 juin 2020 et a subi une intervention de vertébroplastie de L4 et L5 le 18 novembre 2020 réalisée par le professeur [X] à la clinque Bizet.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge des référés a désigné le docteur [Z] en qualité d'expert.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 20 mai 2022.

1) Sur la responsabilité il a été conclu que :
- l’information aurait pu être plus précise et détaillée, mais on ne peut affirmer qu’elle aurait conduit la patiente à refuser ce type de traitement compte tenu de la gêne engendrée ;
- les alternatives thérapeutiques n’ont pas fait l’objet d’une discussion détaillée ;
- le délai entre la consultation et l’intervention apparaît court mais l’indication était légitime ;
- l’intervention du 9 décembre 2019 a été menée de manière conforme ;
- il est survenu une complication liée à une fuite de ciment intra canalaire mais avec fuite de ciment symptomatique et en intra dural entrant dans le cadre d’une complication exceptionnelle ;
- la prise en charge de la complication n’a pas été adaptée et a manqué de diligence dans l’établissement du diagnostic et dans la décision de reprise trop tardive entraînant une perte de chance de 50% ;
- l’intervention du 12 décembre 2019 a été menée de façon conforme et adaptée ;
- les séquelles sont imputables à la complication survenue à la suite de l’acte de soins, les manquements étant à l’origine d’une perte de chance de 50% ;
- la survenue de la complication était improbable moins de 3% ;
2) Sur les préjudices l’expert a retenu :
déficit fonctionnel temporaire :
. total du 9 décembre 2019 au 8 juin 2020 ;
. 75% pendant 3 mois au retour à domicile ;
. 70% jusqu’au 17 novembre 2020 ;
. à déduire le DFT pour l’intervention : 3 jours pour l’hospitalisation, 15 jours pour la rééducation et un mois à 10% au retour à domicile ;
besoin en tierce personne :
. temporaire : 4h par jour d’aide spécialisée, 8 h par jour non spécialisée, surveillance passive la nuit ;
. permanente : 2h par jour spécialisée type aide-soignante, 6h par jour non spécialisée, surveillance passive le reste de la journée et la nuit ;
souffrances endurées : 4,5/7 ;
consolidation des blessures : 17 novembre 2020 ;
déficit fonctionnel permanent : 55% ;
préjudice esthétique temporaire : 5/7 ;
préjudice esthétique permanent : 4/7 ;
préjudice d'agrément : limitation des voyages et des sorties, limitation des déplacements ;
préjudice sexuel : indirect ;
soins futurs : fauteuil roulant manuel avec possibilité d’aide électrique à la propulsion, lit médicalisé avec potence, déambulateur, fauteuil de douche, couches de protection lors des déplacements et durant la nuit ;
aménagement du logement : douche à l’italienne, toilettes accessibles, barre de soutien, accessibilité fauteuil ;

Par actes signifiés les 9,10, 29 août 2023 Mme [S] [O] et M. [A] [O] ont fait assigner devant ce tribunal le docteur [D] [E], la MACSF en qualité d’assureur du docteur [E], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après ONIAM), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS, la mutuelle KLESIA, et la CRAMIF aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Par ordonnance d’incident en date du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit à indemnisation ;
- condamné l’ONIAM à verser à Mme [S] [O] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné in solidum le docteur [D] [E] et son assureur, la MACSF, à verser à Mme [S] [O] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné in solidum, le docteur [D] [E] et son assureur la MACSF, à verser à M. [A] [O] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné in solidum, le docteur [D] [E] et son assureur la MACSF, à verser à la CPAM de [Localité 22] la somme de 10.471,30 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil pour les sommes allouées à la CPAM ;
- déclaré l’ordonnance commune à [L] [U]’ et à la CRAMIF ;
condamné in solidum, le docteur [D] [E] et son assureur la MACSF, à verser à Mme [S] [O] et M. [A] [O], ensemble, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- rappelé l’exécution provisoire de droit ;

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [O] et M. [A] [O] demandent au tribunal de :
- JUGER que Madame [O] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable conformément à l’article L. 1142–1 du code de la santé publique ;
- JUGER que le Docteur [E] a commis des fautes dans la prise en charge des complications de l’accident médical survenu ;
- CONSTATER que le Docteur [E] est assuré auprès de la compagnie d’assurance MACSF ;
- DÉTERMINER la répartition de la charge de la dette entre le Docteur [E], in solidum avec sa compagnie d’assurance, et l’ONIAM ;
- ÉVALUER les postes de préjudices patrimoniaux de Madame [O] à la somme 2 672 998,92€ en sus des sommes réglées par les tiers payeurs suivant détail ci-dessous :
. Dépenses de santé actuelles : 2 103,78€ sauf réserves
. Frais divers : 22 908,83€ sauf réserves
. Tierce personne : 92 663,44€
. Frais futurs : 43 865,18€
. Tierce personne permanente : 2 432 847,00€
. Frais de logement adapté : 8 341,85€
. Frais de véhicule adapté sauf réserves : 70 268,84€
- ÉVALUER les postes de préjudice extra-patrimoniaux de Madame [O] à la somme de 279.274,65€ suivant détail ci-dessous :
. Déficit fonctionnel temporaire : 9 274,65€
. Souffrances endurées : 30 000,00€
. Préjudice esthétique temporaire : 25 000,00€
. Déficit fonctionnel permanent : 160 000,00€
. Préjudice esthétique : 20 000,00€
. Préjudice d’agrément : 25 000,00€
. Préjudice sexuel : 10 000,00€
-CONDAMNER l’ONIAM d’une part et le Docteur [E] in solidum avec sa compagnie d’assurance d’autre part, au versement des sommes sus visées selon la répartition opérée par le Tribunal ;
-ÉVALUER le poste de préjudice d’impréparation de Madame [O] à la somme de 30 000,00€ ;
- ÉVALUER les postes de préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [O], victime indirecte, à la somme de 50 000,00€ ;
- CONDAMNER le Docteur [E] in solidum avec sa compagnie d’assurance au versement du préjudice d’impréparation et des préjudices de Monsieur [O] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tous succombants sous la même répartition et solidarité à verser à Madame et Monsieur [O] la somme de 30 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d’expertise, et aux intérêts de droit, avec anatocisme à compter de l’assignation ;
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la MACSF, à la CPAM de [Localité 22], à [L] [U]’ et à la CRAMIF ;
- RAPPELER que rien ne s’oppose à ce que la décision à intervenir soit exécutoire à titre provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de PARIS demande au tribunal de :
-lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
- CONSTATER que sa créance définitive s’élève à la somme de 41.855,18 € au titre des prestations en nature et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ;
- DIRE ET JUGER qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
- DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
. Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
. Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
- FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 46.854,07 € (41.469,71 € versés par la CPAM + 3.120,58 € pris en charge par la mutuelle + 2.263,78 € restés à la charge de la victime) ;
- FIXER le poste de préjudice Frais Divers à la somme de 29.174,30 € (385,47 € pris en charge par la CPAM + 5.880 € pris en charge par la mutuelle + 22.908,83 € sollicités par la victime) ;
- CONDAMNER in solidum le Docteur [D] [E] et son assureur la MACSF à lui payer la somme de 41.855,18 € correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ;
- DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER in solidum le Docteur [D] [E] et son assureur la MACSF à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- CONDAMNER in solidum le Docteur [D] [E] et son assureur la MACSF à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
- Statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation des consorts [O] par la solidarité nationale ;
- Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par les consorts [O], déduction faite de la part non indemnisée au titre d’une perte de chance de 50%, lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM :
. Déficit fonctionnel temporaire : 2.001,375 € ;
. Souffrances endurées : 4.500,00 € ;
. Préjudice esthétique temporaire : 5.000 € ;
. Dépenses de santé actuelles : Rejet en l’état ;
. Tierce personne A titre principal : Rejet en l’état, A titre subsidiaire : 2.284,6 € ;
. Frais d’assistance : Mémoire ;
. Déficit fonctionnel permanent : 32.500,00 € ;
. Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 € ;
. Assistance par tierce personne permanente A titre principal : Rejet en l’état, A titre subsidiaire :
▪ En capital : 34.694,98 €
▪ Une rente annuelle viagère : 2.629,06 € ;
. Préjudice d’agrément : Rejet ;
. Préjudice sexuel : Rejet ;
. Frais de logement adapté : 4.170,9 € ;
. Frais de véhicule adapté : Rejet ;
. Dépenses de santé futures : 1.966,255 € ;
. Préjudices de Monsieur [O] en qualité de victime indirecte,
Préjudice d’affection : Rejet
Troubles dans les conditions d’existence : Rejet
Préjudice sexuel : Rejet ;
- Rejeter toutes autres prétentions des consorts [O] ;
- Réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [E] et la MACSF demandent au tribunal de :
- les DECLARER recevables et bien fondés dans leurs écritures ;
- DIRE que le Docteur [D] [E] n’a pas manqué à son devoir d’information ;
- APPLIQUER le pourcentage de perte de chance à hauteur de 50% retenu par Monsieur l’Expert [R] [Z] à l’encontre du Docteur [D] [E] aux termes de son rapport d’expertise ;
- APPLIQUER le Barème de la Gazette du Palais 2025 au taux d’intérêt 0,5% ;
- DIRE ET JUGER que les préjudices de Madame [S] [O] seront justement indemnisés de la manière suivante, après application du pourcentage de responsabilité de 50% et les fixer ainsi :
o [Localité 20] de la CPAM et de la mutuelle : 25.457,88 € ;
o Dépenses de santé actuelles : 9.678,19 € ;
o Frais divers : 1.600,00 € ;
o Assistance tierce personne temporaire : 2.284,60 € ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 10.007,80 € ;
o Assistance tierce personne permanente : 187.026,57 € ;
o Frais de logement adaptés : 4.170,93 € ;
o Frais de véhicule adaptés : Rejet ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 3.793,64 € ;
o Souffrances endurées : 10.000,00 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 7.500,00 € ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 39.325,00 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 7.000,00 € ;
o Préjudice d’agrément : 4.000,00 € ;
o Préjudice sexuel : Rejet ;
o Préjudice d’impréparation : Rejet ;
- REJETER les demandes formulées au titre des frais de véhicule adaptés, du préjudice sexuel et du préjudice d’impréparation de Madame [S] [O] ;
- DIRE ET JUGER que seul le préjudice d’impréparation de Monsieur [A] [O] sera indemnisé après application du pourcentage de responsabilité de 50%, c’est-à-dire la somme de 5.000 euros ;
- REJETER les demandes formulées au titre du préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [A] [O] ;
- REJETER les plus amples demandes formulées par Madame [S] [O] et Monsieur [A] [O] à l’encontre du Docteur [D] [E] et la MACSF ;
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

La mutuelle KLESIA et la CRAMIF, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 juin 2025.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

Moyens des parties :

Mme [S] [O] expose qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention du 9 décembre 2019, à savoir une fuite de ciment, puis d’une prise en charge fautive de cet accident par le docteur [D] [E] qui agissait dans un cadre libéral au sein de la clinique Geoffroy [Localité 24] engageant en conséquence sa responsabilité personnelle. Au titre de l’indemnisation de l’accident médical, elle fait valoir que les conditions d’indemnisation prévues par l’article L1142-1 du code de la santé publique sont en l’espèce remplies. S’agissant de la faute du médecin dans la prise en charge de cet accident, Mme [S] [O] rappelle les conclusions de l’expert retenant une prise en charge inadaptée lors de l’établissement du diagnostic de la complication et de la reprise chirurgicale jugée tardive.

L’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [O] de l’accident médical dont elle a été victime au titre de la solidarité nationale en raison de la fuite de ciment en intracanalaire et en intradural. Il considère en revanche qu’il ne doit indemniser que la part restante après déduction du taux de perte de chance imputable au défaut de prise en charge de la complication, soit 50%.

Le docteur [D] [E] et la MACSF ne contestent pas la faute dans la prise en charge de la complication survenue à la suite de l’intervention du 9 décembre 2019 sollicitant que leur obligation d’indemnisation soit limitée à hauteur de 50%.

Réponse du tribunal :

Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail".

Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes : - L’absence de faute médicale ;
- L’imputabilité de l’accident à des actes médicaux ;
- L’anormalité des conséquences de l’accident ;
- La gravité de ces conséquences.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient (Civ.1ère, 8 novembre 2000, Bull I, n° 287- D.2001 Somm.2236, Obs. [F]).

L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».

Enfin, en cas de coexistence d'un aléa thérapeutique et d'une faute incombant à un personnel de santé il résulte de la combinaison des articles L1142-1 et L1142-8 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour origine un accident non fautif, dans le respect du principe de la réparation intégrale due aux victimes.

En l’espèce, s’agissant de la survenance du dommage subi par Mme [S] [O], il sera rappelé que le docteur [Z], expert, a conclu que :
- l’indication de cimentoplastie était légitime ;
- l’intervention du 9 décembre 2019 a été menée de manière conforme ;
- une fuite de ciment intracanalaire avec fuite de ciment symptomatique et en intra dural était une complication exceptionnelle ;
- la prise en charge de cette complication n’avait pas été adaptée et avait manqué de diligence dans l’établissement du diagnostic et dans la reprise chirurgicale trop tardive entrainant une perte de chance de 50% ;
- les séquelles constatées étaient imputables à la complication survenue à la suite de l’acte de soins, les manquements notés étant à l’origine d’une perte de chance de 50%.

Compte tenu de ces conclusions, aucune partie ne conteste la survenance d’un accident médical remplissant les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale, à savoir l’imputabilité à un acte de soins, l’absence de faute médicale dans l’intervention initiale, la gravité et l’anormalité du dommage. De même, la faute imputable au docteur [D] [E] dans la prise en charge de la complication ne fait pas débat, tout comme l’incidence de cette faute correspondant à une perte de chance de 50% de ne pas subir les préjudices.

En conséquence, la part de préjudice imputable à la responsabilité du médecin assuré et celle relevant de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ayant été évaluées respectivement à 50%, il convient de faire supporter par moitié par l’ONIAM d’une part et par le docteur [D] [E] et son assureur, MACSF, d’autre part, la charge de la réparation du préjudice.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MME [O]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [S] [O], née le [Date naissance 6] 1937 et âgée par conséquent de 81 ans lors de l'accident, de 82 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 88 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Mme [S] [O] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 à un taux de 0,5% basé sur les tables de mortalité prospective de l’INSEE tandis que l’ONIAM sollicite l’application du barème de capitalisation de son référentiel et le docteur [D] [E] et son assureur demandent l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5%, tables stationnaires. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles et reposent sur des données de mortalité avérées.

Par ailleurs, l’ONIAM ne saurait imposer au tribunal et aux parties son barème interne, qui lui est propre et ne leur est pas opposable.

En outre l’ONIAM demande qu’il soit justifié de toutes les prestations perçues par Mme [S] [O] au titre de la PCH, AAH, MDPH, du conseil général, de la CAF et de la mutuelle.
Or, Mme [S] [O] produit la créance de la CPAM, le relevé des prestations de sa mutuelle, les justificatifs de son assurance et les attestations fiscales permettant d’apprécier l’ensemble des dépenses prises en charge et déductibles en application de l’article L1142-17 du code de la santé publique.

Il y a lieu de préciser que les demandes d’indemnisation de Mme [S] [O] et les offres formulées par les défendeurs au titre des divers préjudices sont indiquées avant partage de responsabilité.

1. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

Moyens des parties :

Mme [S] [O] sollicite la somme de 2.103,78 euros correspondant aux frais de santé qu’elle a exposés pour :
- l’achat d’une chaise haute de confort, une table de lit adaptée (165,90 euros), une chaise percée (41,05 euros), un fauteuil roulant et coussins (27,60 euros), un cadre de marche (21,52 euros), une pince de préhension (8,30 euros), un rollator (53,81 euros), un coussin relève jambes (50 euros) ;
- les frais de location de lit médicalisé (326,57 euros)
- la franchise CPAM (2 euros)
- le reste à charge figurant sur la créance de la mutuelle (1.409,03 euros).

L’ONIAM sollicite le rejet en l’état des demandes relevant que la créance de la mutuelle imprécise, voire illisible, ne permet pas de déterminer les sommes restées à charge et d’identifier si les dépenses sont imputables à l’accident médical.

Le docteur [D] [E] et la MACSF offrent la somme de 429,50 euros au titre de l’achat de matériel. Ils sollicitent la limitation de l’indemnisation aux seules dépenses retenues comme nécessaires par l’expert, ce qui exclut la chaise haute de confort, la table de lit adaptée, la chaise percée, la pince de préhension et le coussin relève jambes. Ils rappellent que Mme [S] [O], à l’occasion d’un dire adressé à l’expert au sujet des dépenses de santé, n’a pas évoqué les éléments dont elle demande le remboursement. Ils offrent par ailleurs des sommes au titre de l’achat de protections urinaires et des frais d’hospitalisation.

Réponse du tribunal :

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. Ils n’incluent pas en conséquence le forfait hospitalier et les protections urinaires qui seront examinés au titre des frais divers.

Aux termes du relevé de sa créance définitive daté du 6 septembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 22] au titre des dépenses de santé actuelles s'est élevé à 41.469,71 euros, avec notamment :
- frais hospitaliers : 40.339,14 euros ;
- frais médicaux : 1.105,69 euros ;
- frais d’appareillage : 26,88 euros ;
- franchises : - 2 euros.

Il est produit le décompte de la Mutuelle [L] [U]’ du 11 juillet 2023 indiquant une créance de 9.030,58 euros. Ce document permet d’identifier les actes concernés et les montants pris en charge par la mutuelle entre le 9 décembre 2019 et le 12 novembre 2020, de sorte que les dépenses visées peuvent être retenues comme imputables à l'accident médical subi par Mme [S] [O].
En reprenant les montants relevant des dépenses de santé actuelles, il peut être retenu un montant de :
- Forfait hospitalier (imputable sur les frais divers) : 5.880 euros ;
- Frais de transport (imputable sur les frais divers) : 237,36 euros ;
- Dépenses de santé : 2.913,22 euros.

La créance de la mutuelle laisse par ailleurs apparaître un reste à charge pour Mme [S] [O] au titre des dépenses de santé de 1.409,03 euros.

S’agissant du matériel médical acquis par Mme [S] [O] avant consolidation, l’expert a retenu en conclusion la nécessité d’un lit médicalisé avec potence, un déambulateur, un fauteuil roulant manuel avec possibilité d’adaptation d’une aide électrique à la propulsion, un fauteuil de douche.

Mme [S] [O] justifie des factures suivantes auprès de la société [Adresse 21] :
- le 27 mai 2020 d’un montant de 165,90 euros pour une chaise haute de confort et une table de lit ;
- le 4 juin 2020 d’un montant de 41,05 euros pour une chaise percée ;
- le 4 juin 2020 d’un montant de 27,60 euros correspondant au reste à charge pour un coussin médical ;
- le 26 juin 2020 d’un montant de 21,52 euros pour un cadre de marche ;
- le 10 juillet 2020 d’un montant de 8,30 euros pour une pince adaptée ;
- entre le 9 octobre 2020 et le 13 novembre 2020 d’un montant de 326,57 euros pour la location d’un lit médicalisé ;
- le 19 octobre 2020 d’un montant de 53,81 euros pour un rollator ;
- le 13 novembre 2020 d’un montant de 50 euros pour un coussin relève-jambe.

Il est ainsi suffisamment justifié de la réalité des dépenses effectuées auprès d’une société spécialisée dans la vente de matériel adapté au handicap. La circonstance que certaines dépenses n’aient pas été expressément prévues par l’expert n’est pas de nature à considérer que le matériel ainsi acquis n’ait pas été nécessaire au regard de l’importance des séquelles de Mme [S] [O] avant la consolidation de son état de santé et de sa perte importante d’autonomie.

Les dépenses de santé restées à charge de Mme [S] [O] s’évaluent à : 1.409,03 euros + 2 euros + 165,90 euros + 41,05 euros + 27,60 euros + 21,52 euros + 8,30 euros + 326,57 euros + 53,81 euros + 50 euros = 2.105,78 euros. Ce montant sera rapporté à hauteur de la demande, soit 2.103,78 euros.

En conséquence le poste de dépenses de santé actuelles correspond à 41.469,71 euros (créance CPAM) + 2.913,22 euros (créance mutuelle) + 2.103,78 euros (frais restés à charge de Mme [S] [O]) = 46.486,71 euros.
Le docteur [D] [E] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] [O] de la somme de (2.103,78 euros / 2) = 1.051,89 euros et l’ONIAM la somme de 1.051,89 euros.

- Frais divers

Moyens des parties :

Mme [S] [O] sollicite la somme de 22.908,83 euros correspondant aux frais de médecins conseils à hauteur de 3.200 euros, aux frais de protections à hauteur de 1.407,83 euros, aux frais d’hospitalisation à hauteur de 18.301 euros. Elle fait valoir que les frais de transport doivent être réservés dans l’attente des pièces justificatives.

L’ONIAM s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’assistance par un médecin conseil.

Le docteur [D] [E] et la MACSF sollicitent la fixation des frais de médecin conseil à hauteur de 3.200 euros sous réserve de la justification d’une absence de prise en charge par l’assurance, des frais d’hospitalisation à hauteur de 19.356,38 euros et des frais de protection à hauteur de 625,88 euros.

Réponse du tribunal :

- Sur les honoraires de médecin conseil :

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, il est justifié de deux notes d’honoraire du docteur [J] du 24 mai 2021 et du 30 avril 2022 pour un montant de 3.200 euros. Aucun élément ne permet de considérer que Mme [S] [O] aurait bénéficié de l’intervention de son assureur responsabilité civile à ce titre.

Cette somme sera en conséquence allouée à Mme [S] [O].

- Sur le forfait hospitalier :

Mme [S] [O] produit une facture du 27 décembre 2019 pour un séjour du 6 au 26 décembre 2019 à la clinique Geoffroy de [Localité 24] indiquant un montant pour une chambre individuelle de 3.570 euros après déduction de la part de la CPAM et de la Mutuelle.

Concernant son séjour à la clinique des [Adresse 16] [Localité 18], elle produit :
- pour le séjour du 26 décembre 2019 au 31 janvier 2020 une facture d’un montant de 5.203 euros, le relevé de la mutuelle montrant sur cette période des remboursements de 740 euros et 1440 euros ;
- pour le séjour du 1er au 29 février 2020 une facture d’un montant de 4.031 euros dont se déduit 580 euros versés par la mutuelle ;
- pour le séjour du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 une facture d’un montant de 7.872,50 euros dont se déduit 1.220 euros de forfait journalier
- pour le séjour du 1er mai 2020 au 8 juin 2020 une facture d’un montant de 4.641 euros.

Il en résulte un coût total de (3.570 euros + 5.203 euros +4.031 euros + 7.872,50 euros + 4.641 euros) = 25.317,50 euros. A cette somme Mme [S] [O] ajoute à juste titre la somme de 159 euros apparaissant à sa charge pour l’hospitalisation du mois de novembre 2020.

Il convient de déduire la somme de (740 euros + 1.440 euros + 580 euros+ 1.220 euros + 780 euros) = 4.760 euros correspondant aux versements de la mutuelle non déduits des factures présentées.

Il convient également de déduire le forfait journalier dont Mme [S] [O] se serait acquittée en tout état de cause pour l’intervention en l’absence de complication. Sur ce point l’expert a retenu 3 jours d’hospitalisation et 15 jours en centre de rééducation. Soit sur la base du montant journalier facturé une somme de (210 euros x 3 jours) + (119 euros x 15 jours) = 2.415 euros.

Il revient en conséquence à Mme [S] [O] la somme de 25.317,50 euros + 159 euros – 4.760 euros – 2.415 euros = 18.301,50 euros, soit 18.301 euros à hauteur de la demande.

- Sur les protections urinaires :

Mme [S] [O] effectue un calcul sur la base d’une utilisation par semaine de 7 culottes jetables, de 22 couches Tena, de 7 alèses jetables, de 14 protections incontinence. Elle produit une facture de pharmacie en date du 3 août 2021 mentionnant les tarifs suivants :
- Slips absorbables jetables x 14 : 28,50 euros TTC
- Tena x 22 : 33,90 euros TTC ;
- Alèses jetables x 30 : 15,90 euros TTC ;
- Protection incontinence x 14 : 9,21 euros TTC.

L’expert a indiqué la nécessité de couches de protection lors des déplacements et durant la nuit. Il est en effet noté au titre des doléances que Mme [S] [O] présente des fuites urinaires ou des urgenturies lors des efforts et la nécessité du port de protections la nuit ou lors des déplacements.

En l’absence d’éléments permettant de justifier de la fréquence des achats des protections, au regard des conclusions de l’expert, il sera retenu un besoin hebdomadaire de :
- 7 slips jetables, soit 14,25 euros
- 7 alèses jetables, soit 3,71 euros
- 7 couches Tena, soit 10,78 euros
- 14 protections incontinence, soit 9,21 euros.

Il s’en déduit un coup mensuel de (14,25 euros + 3,71 euros + 10,78 euros + 9,21 euros) x 4 semaines = 151,80.
Il revient en conséquence entre le 8 juin 2020 (date de sortie d’hospitalisation) et le 17 novembre 2020 (date de la consolidation), la somme de 151,80 euros x 5,32 mois = 807,58 euros.

Mme [S] [O] ne sollicite aucune somme au titre des frais de transport sollicitant que ce poste soit réservé dans l’attente de justificatifs. Toutefois, la CPAM de [Localité 22] faisant valoir une créance d’un montant de 385,47 euros et l’absence de demande de la victime d’un accident médical ne pouvant nuire aux droits du tiers payeur subrogé dans ses droits, il convient de fixer ce préjudice à hauteur de la créance.

En conséquence, le poste de préjudice des frais divers s’élève à la somme de 3.200 euros + 18.301 euros + 807,58 euros+ 385,47 euros = 22.694,05 euros dont 22.308,58 euros revenant à Mme [S] [O].

Ainsi, le docteur [D] [E] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] [O] la somme de (22.308,58 euros x 50%) = 11.154,29 euros et l’ONIAM la somme de 11.154,29 euros.

- Assistance tierce personne provisoire

Moyens des parties :

Mme [S] [O] sollicite la somme de 92.663,44 euros à ce titre. Elle déduit des conclusions de l’expert un besoin de 24 heures par jour estimant que le coût de cette aide ne peut être chiffré différemment selon qu’elle est qualifiée de spécialisée, non spécialisée ou passive, ajoutant que le coût d’une personne à domicile durant la nuit est au moins équivalent, voire supérieur, au coût de la journée. Elle ajoute qu’elle ne peut sortir de son lit sans aide extérieure ce qui exclut une aide purement passive. Elle fait également valoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’une aide a été nécessaire durant son hospitalisation pour les démarches administratives, l’entretien du linge et les petites courses correspondant à 4 heures par semaines. Elle procède au calcul suivant sur la base d’un tarif horaire de 24,58 euros correspondant au tarif unitaire dans le plan d’aide de la ville de [Localité 22] pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) :
3.972,56 heures x 24,58 euros = 97.645,52 euros.
Elle ajoute que les aides perçues de l’APA, correspondant à la somme de 4.982,08, euros ne doivent être déduites qu’à l’égard de l’ONIAM et précise qu’elle n’a touché aucune somme de la part de son assureur la MAAF.
En réponse aux moyens de l’ONIAM, elle estime avoir justifié de l’absence d’indemnisation par son assureur. Elle précise également que l’expert a maintenu son évaluation de l’aide humaine après un dire du conseil de l’ONIAM sur ce point.

L’ONIAM expose que Mme [S] [O] doit justifier des aides éventuellement perçues. Il retient que les courriers de l’assureur MAAF sont contradictoires en indiquant que les accidents médicaux sont couverts, puis en affirmant le contraire. Par ailleurs, il sollicite l’application d’un tarif horaire de 18 euros pour l’assistance spécialisée et de 15 euros pour l’assistance non spécialisée. Il estime également que l’évaluation de l’expert est surestimée compte tenu de l’état antérieur de Mme [S] [O] et retient donc un besoin de 4 heures d’aide humaine spécialisée et de 4 heures d’aide non spécialisée par jour, soit une indemnisation de 4.984,60 euros avant application de la perte de chance.

Le docteur [D] [E] et la MACSF offrent la somme de 4.569,20 euros avant application de la perte de chance. Ils considèrent que le rapport d’expertise n’a pas retenu un total de 24 heures d’aide humaine par jour, mais seulement 4 heures d’aide spécialisée et 8 heures d’aide non spécialisée, ne mentionnant la présence passive assurée par le mari dans la nuit que pour satisfaire Mme [S] [O]. Ils considèrent également que l’aide durant l’hospitalisation n’est pas justifiée et n’a pas été retenue par l’expert. Ils sollicitent en tenant compte de ces limitations l’application d’une indemnisation sur la base de 18 euros par heure pour l’aide spécialisée et de 13 euros pour l’aide non spécialisée.

Réponse du tribunal :

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

A titre liminaire, au vu des documents produits émanant de l’assureur de Mme [S] [O], il est établi que celle-ci n’a perçu d’autre somme au titre de l’assistance par tierce personne que l’allocation aux personnes âgées dont elle justifie.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire :
- Aide spécialisée (aide-soignante) pour le lever, l’habillage et la toilette 4h par jour ;
- Aide non spécialisée (aide-ménagère), courses, aides à la sortie en fauteuil 8h par jour ;
- Présence passive assurée par le mari de Mme [O] durant la nuit.

Un dire a été adressé par le conseil de l’ONIAM à l’expert à la suite du pré-rapport estimant que l’évaluation du besoin d’assistance à hauteur de 24 h /24 avant et après consolidation était excessive et ne tenait compte ni de l’état antérieur de Mme [S] [O], ni d’une journée type d’une femme de son âge. Le conseil contestait également l’évaluation à hauteur de 4 heures par jour d’aide spécialisée et de 8 heures par jour d’aide non spécialisée et sollicitait la fixation à hauteur de 4 heures par jour d’aide spécialisée et 6 heures par jour d’aide non spécialisée. Il ajoutait que la présence passive toute la nuit était surestimée.

En réponse, l’expert a indiqué que les postes de préjudice en matière d’aide humaine lui semblaient adaptés à l’état clinique de la patiente.

Ainsi, au regard des conclusions de l’expert et de la réponse formulée au dire, il est incontestable que celui-ci a entendu, au regard des séquelles constatées et uniquement imputables à l’accident médical, retenir une aide durant 24h différenciant selon la nature de l’aide apportée, ce point n’étant pas sujet à interprétations.

En conséquence, au regard de la nature de l’aide retenue qui n’implique pas la même assistance, aucune précision n’étant notamment apportée quant à l’importance de la surveillance nocturne requise, il sera retenu un tarif de 23,50 euros s’agissant de l’aide humaine spécialisée, de 20 euros s’agissant de l’aide humaine non spécialisée et de 15 euros s’agissant de la surveillance passive.

Ainsi, entre le 9 juin 2020, date du retour à domicile de Mme [S] [O] et le 17 novembre 2020, date de consolidation, soit 162 jours, il sera retenu :
- 4h x 162 jours x 23,50 euros = 15.228 euros ;
- 8h x 162 jours x 20 euros = 25.920 euros ;
- 12h x 162 jours x 15 euros = 29.160 euros.

Par ailleurs, le seul fait que Mme [S] [O] ait été hospitalisée n’exclut pas l’existence d’un besoin en aide humaine, s’agissant de l’organisation du foyer au quotidien, de l’entretien quotidien non assuré par l’établissement et de l’aide administrative. En l’espèce, Mme [S] [O] a été hospitalisée du 9 décembre 2019 au 8 juin 2020, soit durant 183 jours. Il convient de soustraire la période de 18 jours d’hospitalisation et de rééducation qui aurait été nécessaire sans complication, soit 165 jours et 23,57 semaines. Cette immobilisation durant une si longue période justifie qu’une aide soit retenue à hauteur de 2h par semaine, sur la base du tarif horaire retenu de 20 euros de l’aide non spécialisée.

Il revient donc également à Mme [S] [O] la somme de (2 heures x 23,57 semaines x 20 euros) = 942,80 euros.

Il revient par conséquent à Mme [S] [O] la somme totale de (15.228 euros + 25.920 euros + 29.160 euros + 942,80 euros) = 71.250,80 euros au titre de la tierce personne provisoire.

Le docteur [D] [E] et la MACSF seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 71.250,80 euros x 50% = 35.625,40 euros.

S’agissant de l’ONIAM, l’APA perçue par Mme [S] [O] qui ne donne pas lieu à un recours subrogatoire et ne se déduit pas de l’indemnité à la charge du médecin et de son assureur, se déduit en revanche de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale incombant à l’ONIAM en application de l’article L1142-17 du code de la santé publique.

Mme [S] [O] a perçu sur la période du 8 juin 2020 au 30 novembre 2020 la somme de 5.412,63 euros, soit du 8 juin 2020 au 17 novembre 2020 (date de consolidation), la somme de 5.412,63 euros / 176 jours x 162 jours = 4.982,08 euros.

En conséquence, l’ONIAM sera condamné à payer à Mme [S] [O] la somme de (35.625,40 euros – 4.982,08 euros) = 30.643,32 euros.

- Dépenses de santé futures

Moyens des parties :

Mme [S] [O] sollicite la somme de 43.865,18 euros correspondant aux postes suivants :
- frais de matériel : location et achat d’un lit médicalisé (156,24 euros), achat table pied en U, achat cadre de toilette réglable, chaise de cuisine, un rollator, un cadre de marche, un fauteuil releveur, un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant avec assistance électrique et un entraîneur elliptique, soit 3.984,35 euros d’acquisition. Elle sollicite également une indemnisation d’un renouvellement tous les 10 ans pour un coût annuel de 398,44 euros, soit 1.840,77 euros au titre des arrérages échus et de 2.587,07 euros au titre des arrérages à échoir ;
- petit matériel de protection sur la base de 264,63 euros par an, soit 14.673,09 euros au titre des arrérages échus et 20.623,66 euros au titre des arrérages à échoir.

L’ONIAM sollicite la fixation de ce poste à la somme de 3.932,51 euros (avant application de la perte de chance) pour l’achat d’un lit médicalisé, d’un rollator et d’un cadre de marche renouvelé tous les 10 ans. Il fait valoir que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’un fauteuil releveur ni d’un entraîneur elliptique. Il considère que les bordereaux de mutuelle produits ne permettent pas de connaître le montant pris en charge s’agissant du lit médicalisé et du fauteuil roulant. Il ajoute également que l’expert n’a pas retenu de troubles urinaires justifiant les demandes au titre des protections urinaires. Il s’oppose par ailleurs au remboursement de la table en U, du cadre de toilette réglable, d’un adage de chaise de cuisine dont l’utilité n’est pas démontrée.

Le docteur [D] [E] et la MACSF retiennent un montant total de 20.015,59 euros (avant application de la perte de chance) au titre des dépenses de santé futures. Ils estiment que l’indemnisation du matériel doit être limitée à la somme de 4.038,25 euros correspondant aux seules dépenses retenues par l’expert excluant la table de pied en U, le cadre de toilette réglable, l’adage de chaise de cuisine et leur renouvellement. S’agissant des protections, ils offrent la somme de 15.977,34 euros sur la base du besoin proposé au titre des dépenses de santé actuelles.

Réponse du tribunal :

La créance de la CPAM, de même que le relevé de mutuelle ne font état d’aucune somme au titre des dépenses de santé futures. Dans ces conditions, en l’absence de créance identifiable d’un tiers payeur postérieure à la consolidation et de l’indication sur certaines factures de la somme restée à charge, il sera considéré que le tribunal peut en déduire les sommes effectivement engagées par Mme [S] [O]. Par ailleurs, si l’expert n’a pas énuméré l’ensemble du matériel nécessaire au titre des dépenses de santé futures, au regard de la nature du matériel acquis, il n’est pas contestable que ces acquisitions sont en lien avec l’accident médical subi par Mme [S] [O] et constituent des dépenses utiles, au moment de leur achat, au regard de l’importance des séquelles qu’elle présente.

- matériel :

D’après la facture de la société [Adresse 21], Mme [S] [O] justifie de la location d’un lit médicalisé après la consolidation entre le 13 novembre 2020 et le 24 mars 2022. Compte tenu de l’achat d’un lit selon facture du 3 août 2021, l’indemnisation sera toutefois limitée jusqu’à cette date, soit un montant resté à charge de 70,56 euros. Cette somme lui sera allouée.

Il est produit une facture de pharmacie en date du 3 août 2021 mentionnant l’achat de :
- un lit médicalisé pour un montant de 1.550 euros HT, soit 1.860 euros TTC ;
- une table de pied en U pour un montant de 73,25 euros HT, soit 87,90 euros TTC ;
- un cadre de toilette réglable pour un montant de 49,92 euros HT, soit 59,90 euros TTC ;
- un adage de chaise haute cuisine d’un montant de 59,58 euros HT, soit 71,50 euros TTC.
Soit un coût total de 2.079,30 euros le 3 août 2021.

Il est également justifié de l’achat de :
- un rollator selon facture de la société Espace médical 93 du 19 mai 2022 pour un montant de 73,81 euros ;
- un cadre de marche selon facture de la société [Adresse 21] du 15 septembre 2022 pour un montant de 53,81 euros ;
Soit un coût total de 127,62 euros en 2022.

Il est enfin justifié de l’achat de :
- un fauteuil releveur selon facture de la société Espace médical 93 du 21 mai 2024 pour un montant de 1.391,40 euros ;
- un fauteuil roulant avec assistance électrique selon facture de la société [Adresse 21] du 20 mai 2024 pour un montant resté à charge de 187,03 euros ;
- un entraîneur elliptique selon facture de la société Espace médical 93 du 30 octobre 2024 pour un montant de 199 euros.
Soit un coût total de 1.777,43 euros en 2024.

Ces acquisitions consistant pour certaines en un renouvellement de matériels déjà acquis avant consolidation et pour d’autres à des achats ne correspondant pas à des besoins identifiés lors de l’expertise, l’indemnisation sera calculée non pas à compter de la consolidation, mais à compter de la date d’acquisition du matériel et capitalisée sur la base d’un renouvellement tous les 10 ans, soit :
- pour les achats du 3 août 2021 :
. prix d’acq

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