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TJ 13055, 5 janv. 2026, RG 25/03980


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Date
05/01/2026
Numéro
25/03980
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6984245ccdc6046d47f6e619

Texte de la décision

5,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 05.01.26 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025

GROSSE :
Le ....................................................
à Me Florence BLANC..............................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03980 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6URO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE RESIDENCE MASSIF DES ROSES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [N]
née le 16 Août 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, SDC IMMEUBLE MASSIF DES ROSES en charge de l'immeuble MASSIF DES [Adresse 6] [Adresse 3] a assigné [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[N] [V] est propriétaire au sein de cet ensemble.

[N] [V] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 20 février 2025.

Lors de l’audience du 3 novembre 2025, SDC IMMEUBLE MASSIF DES ROSES s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [N] [V] à lui payer la somme de 6239,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 outre la somme de 1053,65 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
-Condamner [N] [V] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner [N] [V] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [N] [V] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [N] [V] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC IMMEUBLE MASSIF DES ROSES :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC IMMEUBLE MASSIF DES ROSES soutient que [N] [V] lui doit la somme de :
la somme de 6239,08 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025 outre la somme de 1053,65 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement
SDC IMMEUBLE MASSIF DES ROSES fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[N] [V] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC IMMEUBLE MASSIF DES ROSES qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC IMMEUBLE MASSIF DES ROSES de condamner [N] [V] à lui payer les sommes de :
6239,08 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025 outre la somme de 1053,65 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[N] [V] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne [N] [V] à payer à SDC IMMEUBLE MASSIF DES ROSES la somme de 6239,08 € arrêtée au 29 juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025 outre la somme de 1053,65 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [N] [V] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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