TJ 10387, 22 janv. 2026, RG 24/00326
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
Jugement du :
22 Janvier 2026
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E2LR
MINUTE N°:
Mme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
CONTRE
[P] [L]
[S] [Z]
[I] [X] [G] es qualité d’administrateur ad hoc du mineur [D] [L]
Le
Grosse à :
- Mme Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 12]
- Me [Localité 9]
- M. [L] (LS)
- Mme [Z] (LS)
DEMANDERESSE
Madame PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Près le Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame Charlène MAHOT, Procureure adjointe
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Madame [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
Madame [I] [X] [G]
Es qualité d’administrateur ad hoc du mineur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2025-000973 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame ESTAMPE Lucie, Juge
Assesseurs : Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placé auprès de Monsieur le Président de la Cour d’appel de REIMS et délégué au Tribunal judiciaire de TROYES par ordonnance en date du 27 Juin 2025
Madame CARRA Élodie, Juge
Greffier : Madame JUZAC Marielle, Greffier
Ministère Public : Madame Charlène MAHOT,
Procureure Adjointe
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 15 Décembre 2025 prorogée au 22 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil, rendue publiquement, par remise du jugement au greffe par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE le ministère public recevable en son action en contestation de paternité ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à une expertise génétique ;
DEBOUTE Madame le procureur de la République de sa demande d'annulation de la reconnaissance prénatale souscrite par Monsieur [P] [L] le 19 avril 2019 sur les registres de la mairie de [Localité 11] en faveur de l’enfant dont Madame [S] [Z] a déclaré être enceinte,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge, assistée de Marielle JUZAC, Greffier.
Fait à [Localité 12] le 22 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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