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CA Rennes, 4 févr. 2026, RG 22/01188


Vérifier : CA Rennes, 4 févr. 2026, RG 22/01188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
22/01188
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
6984379dcdc6046d47faac89

Texte de la décision

95,420 caractères · tronqué Afficher l’intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°48

N° RG 22/01188 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SQHW

Mme [MY] [C]

C/

S.E.L.A.R.L. [K] [L] (Liquidation judiciaire de la SARL [10])

- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 19]

Sur appel du jugement du C.P.H. de Lorient du 27/01/2022

RG : 19/00163

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne-Sophie CONRATTE,

- Me Luc FURET,

- Me Louise LAISNÉ

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'[E] DE RENNES

ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2025

En présence de Madame [MY] [E], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 Janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [MY] [C]

née le 18 Juillet 1971 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Sophie CONRATTE, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉES :

La S.E.L.A.R.L. [K] [L] prise en la personne de Me [K] [L] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc FURET, Avocat au Barreau de LORIENT

.../...

L'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 19]

Ayant Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat plaidant du Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [MY] [C] a été engagée par la société [10] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2013 en qualité de Directrice adjointe, coefficient 300, Groupe 2 de la Convention collective national des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.

Mme [C] a été promue le 1er septembre 2016 en qualité de Directrice administrative scientifique et technique coefficient 350 groupe 2, statut cadre Dirigeant.

Au dernier état des relations contractuelles, le salaire brut mensuel était de 5 218,18 euros.

La société [10] a exploité le parc zoologique de [Localité 18] et a employé plus de 10 salariés. Au décès de son fondateur, la gérance a été reprise par deux des enfants, M. [HJ] [EW] et Mme [UC] [EW], lesquels ont recruté Mme [C].

Le 12 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Lorient a désigné un administrateur ad hoc, en raison de la mésentente entre les deux co-gérants et de difficultés financières. Puis, en novembre 2017, la société [12], détenue par M. [JX] [X], a acquis 70 % du capital de la société, les 30 % restants ayant été détenus par un actionnaire historique.

Le 4 décembre 2018, Mme [C] a été placée en arrêt maladie.

Par courrier recommandé du 19 décembre 2018 réitéré par courrier du 29 avril 2019, Mme [C] a dénoncé à son employeur ses conditions de travail.

Par courrier du 3 mai 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 mai 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.

A compter du 6 mai 2019, Mme [C] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant pour état anxio-dépressif sévère avec surmenage et syndrôme d'épuisement. Elle n'a jamais repris le travail.

Par courrier du 17 mai 2019, la société [10] a adressé à Mme [C] les griefs qui auraient dû être abordés pendant l'entretien préalable, aux fins de recueillir les observations de cette dernière qui a répondu par courrier du 25 mai 2019.

Le 29 mai 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [10] a notifié à Mme [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse qui a été dispensée d'exécuter son préavis.

Le 6 août 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :

- Ordonner la requalification de Mme [C] du statut cadre dirigeant au statut cadre non dirigeant

- Juger le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse

- Débouter la SELARL [7] es qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [L] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] de leurs demandes

- Débouter l'AGS CGEA de ses demandes, fins et conclusions

- Fixer au passif de la société [10] les sommes suivantes

- Rappel de salaire pour heures supplémentaires (janvier 2018- mai 2019) : 84.177,06 €

- Indemnité de congés payés sur heures supplémentaires : 8.417,78 €

- Contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 34.558,06 €

A titre principal, indemnités pour licenciement nul (L.1235- 3-1 du Code du travail) :

- A titre principal : 83.833,92 €

- A titre subsidiaire : 41.745,44 €

Subsidiairement, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235- 3-1 du Code du travail) :

- A titre principal : 62.875,44 €

- A titre subsidiaire : 31.309,08 €

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral (L.1152-1 du Code du travail) : 20.000 €

- Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral (L.4121-1 du Code du travail) : 20.000 €

- Dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne hebdomadaire de travail (article 1240 du Code civil) : 10.000 €

- Remboursement de frais :1.540,80 €

- Dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte : 1.000 €

- Fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [C] à la somme de :

- A titre principal : 10.479,24 €

- A titre subsidiaire : 5.218,18 €

- Condamner la SELARL [7] es qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [K] [L] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Juger que les condamnations seront assorties au taux légal

- Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil)

- Ordonner la remise à Mme [C] les bulletins de paie de janvier 2018 à juillet 2019 rectifiés et de l'attestation pôle emploi rectifiée suivant jugement à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard et par documents réclamés à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement

- Condamner les mêmes aux entiers dépens

- Juger le jugement opposable au CGEA de [Localité 19]

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement

Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [10].

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10].

Par jugement en date du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a :

- Mis hors de cause Me [GW], administrateur judiciaire de la SARL [10]

- Dit et jugé que Mme [C] occupait bien des fonctions de cadre dirigeant

- Jugé que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

- Fixé le montant de la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à :

- 1 540,80 € à titre de remboursement de frais professionnel,

- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation pôle emploi et paiement du solde de tout compte

- Déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 19] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L3253-17 du code du travail

- Condamné la SELARL [K] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10] à payer à Mme [C] 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires

- Laissé les entiers dépens à la charge de la SELARL [K] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [10]

Mme [C] a interjeté appel le 25 février 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, l'appelante sollicite de :

- Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel,

- Dire la SELARL [K] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] mal-fondée en son appel incident et l'en débouter,

- Débouter la SELARL [K] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] et l'AGS-CGEA de [Localité 19] de leurs demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 27 janvier 2022 en ce qu'il a fixé au passif de la société [10] la somme de 1 540,80 € à titre de remboursement de frais professionnels,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 27 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que Mme [C] occupait bien des fonctions de cadre dirigeant,

- Jugé que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Fixé au passif de la société [10] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi et paiement du solde de tout compte alors que Mme [C] sollicitait la somme de 1 000 €,

- Condamné la SELARL [K] [L] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société [10] à verser à Mme [C] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que Mme [C] sollicitait la somme de 3000 €,

- Débouté Mme [C] de toutes demandes plus amples ou contraires,

Ce faisant,

- Requalifier le statut de Mme [C] de Cadre dirigeant à Cadre non dirigeant,

- Dire le licenciement de Mme [C] nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Fixer au passif de la société [10] les sommes suivantes :

Au titre des heures supplémentaires et du remboursement des frais

- Rappel de salaire pour heures supplémentaires (janvier 2018- mai 2019) : 84.177,06 €

- Indemnité de congés payés sur heures supplémentaires : 8.417,78 €

- Contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 34.558,06 €

- Dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne hebdomadaire de travail (article 1240 du Code civil) : 10.000 €

- Remboursement de frais : 1.540,80 € Au titre du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

A titre principal, indemnités pour licenciement nul (L.1235- 3-1 du Code du travail) :

- A titre principal, si la cour fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 83.833,92 €

- A titre subsidiaire : 41.745,44 €

Subsidiairement, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235- 3-1 du Code du travail) :

- A titre principal, si la cour fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 62.875,44 €

- A titre subsidiaire : 31.309,08 €

Au titre du harcèlement moral subi

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral (L.1152-1 du Code du travail) : 20.000 €

- Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral (L.4121-1 du Code du travail) : 20.000 €

Au titre du retard dans le paiement du solde de tout compte

- Dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte : 1.000 €

- Fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [C] à la somme de :

- A titre principal : 10.479,24 €

- A titre subsidiaire : 5.218,18 €

- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,

- Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),

- Ordonner la remise à Mme [C] les bulletins de paie de janvier 2018 à juillet 2019 rectifiés et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés suivant arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document réclamé à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt,

- Condamner la SELARL [K] [L] es qualité de Liquidateur Judiciaire, de la société [10], à verser à Mme [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner la SELARL [K] [L] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [10] aux dépens,

- Déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 19].

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2022, l'intimé la SELARL [K] [L] (mandataire liquidateur de la société [10]) sollicite de :

- Confirmer purement et simplement le Jugement du Conseil des Prud'hommes de Lorient en date du 27 janvier 2022 sauf en ce qu'il a :

- Fixé le montant de la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [10] à :

- 1.540,80 € à titre de remboursement de frais professionnel,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation pole emploi et paiement du solde de tout compte,

- Condamné la SELARL [K] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [10] à payer à Mme [C] 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En conséquence,

- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,

- Condamner Mme [C] à verser à la SELARL [K] [L] es qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société [10] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme [C] aux entiers dépens

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2022, L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 19] sollicite :

A titre principal

- Recevoir le CGEA de [Localité 19] en son intervention

- Juger le CGEA de [Localité 19] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions

- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 19] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-6 et suivants du code de travail et les plafonds prévus à l'article L3253-17 et D3253-5 du code du travail

- Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail

- En tout état de cause, juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Débouté Mme [C] de sa demande de requalification du statut de cadre dirigeant au statut de cadre non dirigeant,

- Jugé que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté Mme [C] des demandes suivantes :

- Rappel de salaire pour heures supplémentaires (janvier 2018-mai 2019) : 84.177,06 €

- Indemnité de congés payés sur heures supplémentaires : 8.417,78 €

- Contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 34.558,06 €

A titre principal, indemnités pour licenciement nul (L.1235- 3-1 du Code du travail) :

- A titre principal : 83.833,92 €

- A titre subsidiaire : 41.745,44 €

Subsidiairement, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235- 3-1 du Code du travail) :

- A titre principal : 62.875,44 €

- A titre subsidiaire : 31.309,08 €

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral (L.1152-1 du Code du travail) : 20.000 €

- Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral (L.4121-1 du Code du travail) : 20.000 €

- Dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne hebdomadaire de travail (article 1240 du Code civil) : 10.000 €

- Remboursement de frais: 540,80 €

- Dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte : 1.000 €

- Fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [C] à la somme de :

- A titre principal: 10.479,24 €

- A titre subsidiaire : 5.218,18 €

- 45 jours de congés payés non pris : 6 383,79 €

- Juger que les condamnations seront assorties au taux légal

- Ordonner la capitalisation des intérêts

- Ordonner la remise à Mme [C] les bulletins de paie de janvier 2018 à juillet 2019 rectifiés et de l'attestation pôle emploi rectifiée suivant jugement à intervenir sous astreinte de 20€ par jour de retard et par documents réclamés à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement article

- Réformer le jugement de première instance et limiter le montant des dommages pour retard dans la remise de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte au préjudice réellement subi par Mme [C], soit 149,27 euros correspondant au montant des agios

A titre subsidiaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limité au minimum prévu par le code du travail

En tout état de cause

- Juger que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification de cadre dirigeant en cadre non-dirigeant :

Selon les dispositions de l'article L3111-2 du code du travail "Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Ils ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail, des repos et des jours fériés.

Pour retenir ou écarter cette qualité, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés, sans s'en tenir aux définitions conventionnelles. Il est ainsi nécessaire que le salarié participe à la direction de l'entreprise, bénéficie d'une large autonomie dans sa prise de décision et d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail, et enfin qu'il perçoive une rémunération parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société.

Mme [C] conteste le statut de cadre dirigeant, en considérant qu'elle n'avait pas de pouvoir décisionnel et d'autonomie et qu'elle devait solliciter l'accord préalable de M. [X] et exécuter ses directives concernant de nombreux domaines : le fonctionnement courant du zoo, le contenu des offres d'activité (partenariat...), la gestion des ressources humaines notamment les recrutements et ruptures du contrat de travail ou l'encadrement des salariés, le nombre de postes à supprimer s'agissant du licenciement collectif pour motif économique intervenu début 2018, toute admission et départ d'animaux alors même que la gestion du parc animalier est le coeur de son métier, la représentation du zoo à l'association française des parcs zoologiques.

Elle ajoute que M. [X] exigeait d'elle un compte rendu quotidien sur le fonctionnement du zoo à compter du 23 février 2018 et un rapport hebdomadaire sur les opérations de marketing.

Le mandataire liquidateur de la société [10] sollicite la confirmation du jugement ayant retenu la qualité de cadre dirigeant de Mme [C] en ce qu'elle disposait du plus haut niveau de responsabilité et de rémunération au sein de la Société ainsi que d'un pouvoir de décision largement autonome et d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps même si elle exerçait ses fonctions sous le contrôle du gérant, M. [X].

Le CGEA soutient également que Mme [C] disposait du statut de cadre dirigeant en ce qu'elle détenait des responsabilités importantes et une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps.

En l'occurrence le contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016 mentionne que Madame [C], engagée verbalement le 28 mai 2013 en qualité de Directrice adjointe coefficient 300, est promue à compter du 1er septembre 2016 aux fonctions de "Directrice administrative, scientifique et technique" au statut cadre coefficient 350 groupe II de la convention collective.

.

Au titre de ses attributions, le contrat mentionne que Mme [C] est responsable hiérarchique de l'ensemble du personnel de la société [10] (excepté le personnel de la boutique, de la restauration et du service commercial) et qu'elle jouit pour ce faire d'une grande autonomie dans la réalisation de son travail, y compris d'une autonomie financière.

Ses attributions sont ainsi listées : organiser, suivre et coordonner le travail des salariés, organiser et contrôler la sécurité des visiteurs et des salariés du zoo, organiser la gestion et le soin des animaux, le développement ou renouvellement de la collection en lien avec la gérance, gérer les installations techniques du parc, participer aux actions de communication et de partenariat en lien avec la gérance et la Direction commerciale, être l'interlocuteur direct de l'administration (DDPP) et de la sous-préfecture, être garante vis-à-vis de l'administration de la sécurité des visiteurs et du bien-être des animaux dans le Zoo.

Mme [C] dispose également d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, eu égard à ses responsabilités.

Il est par ailleurs précisé, au titre de la durée du travail, que compte tenu de l'autonomie dont elle dispose dans l'exercice de ses fonctions, Mme [C] "est considérée appartenir à la catégorie des cadres dirigeants", de sorte qu'elle n'est pas soumise à la durée légale du travail et qu'aucun décompte horaire ne s'applique au contrat, cette dernière percevant un salaire forfaitaire mensuel de 5 218 € bruts sur 12 mois soit 62 618, 16 € bruts annuels.

La charge de la preuve pèse sur le salarié qui conteste le statut de cadre dirigeant stipulé au contrat de travail.

Mme [C] ne conteste pas qu'elle disposait du niveau de rémunération le plus important au sein de la société, ni d'une indépendance dans l'organisation de son travail.

En revanche, elle considère qu'elle ne disposait pas de pouvoir décisionnel et d'autonomie en ce qu'elle devait solliciter l'accord préalable de M. [X].

Les pièces versées aux débats et notamment les nombreux mails produits par les parties et notamment par Mme [C] elle-même, montrent que celle-ci, en sa qualité de Directrice, était l'interlocutrice principale pour la prise de décision en ce qui concerne la gestion du parc zoologique, dont elle pilotait l'activité générale et les actions à mettre en oeuvre à ce titre.

Le liquidateur judiciaire justifie de ce que Mme [C] était la signataire des contrats commerciaux passés pour le compte de la société, notamment pour les abonnements nécessaires ou l'entretien général du parc, ainsi que les nombreuses commandes passées pour le compte du zoo. Celle-ci pouvait également engager financièrement la société (en signant des ordres de virement par exemple)

Mme [C] ne conteste pas être la signataire desdits contrats mais indique qu'elle devait recueillir au préalable l'aval de M. [X] pour ce faire ou a minima le tenir informé, ce dont elle justifie en versant aux débats de nombreux mails montrant que M. [X] était tenu informé des choix concernant le fonctionnement général du zoo, qu'elle lui adressait les demandes de devis de travaux courants aux fins de validation, qu'elle le sollicitait également pour les opérations publicitaires ainsi que d'autres actes de gestion du parc zoologique. Elle justifie également avoir consulté M. [X] pour les décisions en matière financière (tels que l'augmentation de certains plafonds bancaires) et afin de le tenir régulièrement informé de la situation comptable du Zoo.

Il résulte des mails ainsi transmis que M. [X] était également tenu informé des possibilités et des choix de partenariat avec d'autres organisations, que Mme [C] le sollicitait aux fins de représenter le zoo auprès de l'association française des parc zoologiques, ou qu'il prenait lui-même certaines décisions concernant les activités et animations proposées.

Dans un mail du 13 février 2018 adressé à Mme [C] et au service RH de la société, M. [X] indiquait "les embauches devront m'être soumis et apprécié avec Mme [C]. Tous les CV quelque nature qui soient doivent m'être transmis", montrant qu'il souhaitait intervenir dans les décisions relatives à la gestion du personnel. Il était également directement tenu informé des ruptures de contrats de travail, notamment en lien avec Mme [SN] [I] RRH.

Certains mails montrent que Mme [I] le sollicitait directement pour le paiement des factures ou concernant certaines démarches nécessaires sur le plan juridique.

Même si M. [G] répondait parfois de manière brève ou en un mot aux demandes et avis de Mme [C] ("OK" ou "oui"), il est néanmoins démontré qu'il souhaitait être informé de l'ensemble des décisions et orientations prises pour le zoo.

Enfin, Mme [C] justifie avoir adressé régulièrement à M. [X] des compte-rendus précis sur les évènements du jour (dénommés parfois "points journée" ou "bilan") en ce compris le montant des recettes réalisées.

Certains compte-rendus versés aux débats sont très détaillés et concernent l'ensemble du fonctionnement du zoo (social, Marketing et com, travaux, animaux, véhicules, fréquentation, trésorerie, y compris parfois un "point météo"...)

Concernant les licenciements pour motif économique intervenus début 2018, Mme [C] ne conteste pas avoir mis en oeuvre l'ensemble de la restructuration du zoo dont les licenciements décidés dans ce cadre, mais elle justifie que toutes les décisions étaient prises en coordination avec M. [X] lequel était également tenu informé du "climat social" et des demandes des salariés.

Il importe peu que M. [X] ait répondu à une salariée le sollicitant suite à la perte de son emploi du fait du licenciement intervenu ([DV] [J]) 'je vous invite à vous rapprocher de Mme [C] directrice, c'est elle qui vous a recruté. C'est elle qui a défini la nouvelle organisation. Je ne souhaite pas s'agissant d'une décision relevant de la compétence de la directrice capacitaire me substituer à ce qu'elle a mis en place comme organisation (...)'.

Concernant l'épisode d'euthanasie d'une femelle éléphant, intervenu en octobre 2018, les pièces et échanges de mail versés aux débats par Mme [C] montrent que la décision a été prise par celle-ci en "collégialité"et concertation avec le vétérinaire et les soignants en raison de l'évolution de l'état de santé de l'animal. Nonobstant les termes des attestations de certains salariés (soignants) produites par le liquidateur judiciaire, il résulte de ces échanges de mail que Mme [C] avait vainement cherché à joindre M. [R] pour le tenir informé et le solliciter sur cette possibilité d'euthanasie, ce dernier lui ayant d'ailleurs ensuite reproché de ne pas avoir obtenu son aval pour ce faire.

Les attestations de salariés versées aux débats par le liquidateur judiciaire faisant état du fait que les consignes étaient données par Mme [C], en sa qualité de Directrice et "décisionnaire", et qu'elle prenait les décisions "seule" ou encore qu'elle "faisait le rempart face à M. [X]" ne permettent pas pour autant de démentir le fait que Mme [C] devait rendre compte à ce dernier, et qu'elle n'agissait pas en toute autonomie. Ces attestations qui concernent en effet les relations entre Mme [C] et les salariés sont sans incidence sur les relations que cette dernière entretenait avec M. [X] en sa qualité de gérant, et sont en outre contredites par les éléments plus objectifs tels que les échanges de mail.

Mme [C] verse également aux débats le mail de M. [X] du 16 avril 2019 lui étant adressé indiquant "je vous demande de ne plus prendre de décision d'admission ou de départ d'animaux sans mon accord. En particulier et plus précisément les éléphants. Je vous demande de me produire un état de la situation relative aux mouvements d'animaux et de surseoir à toute décision".

Par ailleurs, dans ce même mail il la sollicitait sur ses absences et journées de "télétravail".

Le fait que Mme [C] était l'interface du personnel (régularisant les contrats et gérant les congés par exemple), et l'interlocutrice du médecin du travail, ne peut suffire à caractériser son autonomie de décision en la matière alors qu'il apparaît au contraire qu'elle devait en référer quasi systématiquement à M. [X] en sa qualité de gérant, lequel n'hésitait pas à lui rappeler qu'il souhaitait être informé de l'ensemble des décisions, comme le montrent d'ailleurs les nombreux compte-rendus qui lui étaient adressés par Mme [C], y compris lors des licenciements économiques intervenus début 2018.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments et des pièces transmises que si Mme [C] était bien titulaire du certificat de capacité (capacitaire), condition nécessaire pour la gestion d'un parc zoologique et qu'elle bénéficiait à ce titre de prérogatives étendues pour la prise de décisions, notamment pour la gestion du personnel, la conclusion des contrats commerciaux ou la représentation du zoo, elle ne disposait toutefois que d'une autonomie limitée, dès lors que ses propositions étaient le plus souvent soumises à l'accord préalable et à la validation de M. [X] en sa qualité de gérant, lequel exerçait un contrôle quasi-quotidien et agissait ainsi comme le véritable dirigeant y compris dans les domaines d'attribution de Mme [C].

Il en résulte que les attributions qui étaient confiées à Mme [C] aux termes du contrat de travail ne lui permettaient pas pour autant de disposer, dans les faits, des larges responsabilités et des prérogatives incombant aux cadres dirigeants.

Dès lors qu'il est ainsi démontré que Mme [C] , bien qu'associée à la direction de l'entreprise, devait toutefois en référer quasi quotidiennement à M. [N], elle ne pouvait donc se voir reconnaître la qualité et le statut de cadre dirigeant.

Par infirmation du jugement déféré, Mme [C] est ainsi en droit de revendiquer l'application du droit commun de la durée du travail et de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.

Sur les heures supplémentaires

L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [C] soutient avoir réalisé de nombreuses heures de travail pouvant aller jusqu'à 18 heures par jour en lien notamment avec la suppression de plusieurs postes dans le cadre des la restructuration intervenue début 2018 à l'origine des licenciements. Elle sollicite ainsi un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à mai 2019.

A l'appui de sa demande, la salariée présente :

- l'agenda des clés sur lequel sont retranscrites quotidiennement les heures d'ouverture et de fermeture du zoo auxquelles elle dit avoir été présente

- Un tableau récapitulatif de ses journées de travail

- Un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies pour la période de janvier 2018 à mai 2019.

- des courriels envoyés en début et fin de journée

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

L'employeur réplique que la quasi-totalité des mails à quelques exceptions sont envoyés à des heures de bureau sans qu'il ne soit justifié qu'ils répondent à des sollicitations reçues par elle; qu'elle produit seulement les heures d'ouverture et de fermeture du zoo et non les horaires de sa présence ; que la gestion des clefs n'est pas représentatif du temps de présence et encore moins du temps de travail effectif .

Il ajoute que Mme [C] poursuivait d'autres activités professionnelles en parallèle et que plusieurs salariés témoignent de ses absences. (pièces n°64, 63, 13, 21, 64)

Si les intimés critiquent et discutent les éléments avancés par la salariée pour justifier de ses horaires de travail, ils n'en fournissent aucun de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par Mme [C].

Les très nombreux e-mails versés aux débats montrent en effet que si la plupart des mails étaient envoyés en journée, Mme [C] travaillait régulièrement "au delà des horaires de bureaux" (plusieurs mails après 18H voire après 20H), peu important qu'il ne s'agisse pas de réponses à des sollicitations de l'employeur dès lors que la charge de travail est induite par les fonctions exercées par celle-ci.

En revanche, le cahier des clés également communiqué ne peut permettre de caractériser les horaires de travail de Mme [C].

Le liquidateur judiciaire verse aux débats des attestations de quatre anciens salariés (soigneurs animaliers) mentionnant que Mme [C] n'était présente qu'une semaine sur deux sur le site mais ces dernières sont souvent peu circonstanciées et certains salariés n'ont travaillé que quelques mois au sein du zoo. C'est le cas de Mme [Y] [YP] ayant été salariée entre mars et novembre 2017 (période non concernée par la demande d'heures supplémentaires) puis à compter d'avril 2019, de même que [V] [D], n'ayant travaillé avec Mme [C] que deux mois à l'occasion d'un stage en mars et avril 2019.

Ces éléments sont en outre contredits par l'attestation de [Z] [XD], vétérinaire en charge de la coordination vétérinaire au sein du zoo entre fin 2017 et fin 2018, laquelle atteste que lors de ses venues (une fois tous les 15 jours) "Mme [C] était présente au bureau jusque tard le soir alors que tous les salariés étaient partis depuis longtemps. Lors de mes passages nous continuions à travailler tard le soir. Mme [C] s'est investie au point de s'en rendre malade (...) Nos échanges de mails et nos appels se faisaient tard le soir après consultations"(...) .

Si Mme [C] ne conteste pas qu'elle pouvait se rendre à son domicile à [Localité 17], il n'est pas justifié qu'elle ne travaillait pas lorsqu'elle s'y trouvait.

Dans un courrier du 19 décembre 2018, Mme [C] alertait M. [R] de sa charge de travail dans ces termes "depuis votre reprise de la société, les contraintes de mon poste et vos exigences excessives m'obligent à être présente au zoo 20 à 25 jours par mois et je travaille de l'ouverture jusqu'à 22-23 heures cumulant jusqu'à 21 jours de travail sans jour de repos. Je vous ai régulièrement alerté sur cette situation (...) Je vous ai également envoyé des bilans quotidiens sur l'activité du zoo qui vous permettaient de mesurer ma charge de travail. Depuis le mois d'avril je n'ai pas été en mesure de prendre des vacances (...)".

En conséquence, en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [C], qui ne peut prétendre au statut de cadre dirigeant, a dès lors effectué des heures supplémentaires pour la période sollicitée soit à compter de janvier 2018 et jusqu'en mai 2019.

Selon le tableau très précis versé aux débats par Mme [C], cette dernière a ainsi réalisé 1422, 91 heures supplémentaires en 2018 (dont 1070, 41 heures au delà de 43 heures) et 356, 55 heures supplémentaires entre janvier et mai 2019 (dont 248, 05 heures au delà de 43 heures).

En considération de ces éléments, et du taux horaire de 34,40 euros (soit 43 euros avec majoration à 25% et 51, 60 avec majoration à 50%) Mme [C] est en effet fondée à solliciter paiement de la somme de 84 177, 86 € sur la période considérée outre celle de 8 417, 78 € au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé et cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [10].

- sur le repos compensateur :

Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En vertu de l'article L. 3121-33 du même code, "I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement'

Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

L'article D. 3121-14-1 devenu l'article D. 3121-24 du code du travail fixe le contingent annuel à 220 heures.

Pour une entreprise de moins de 20 salariés la contrepartie obligatoire est de 50% des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent.

En l'espèce Mme [C] a effectué 1202,91 heures supplémentaires au delà du contingent annuel en 2018 et 136, 55 heures supplémentaires en 2018, ce qui lui donnait droit à 669,73 heures de contrepartie obligatoire en repos. (Article L.3121-38 du code du travail)

Ainsi, le préjudice subi de ce chef justifie que lui soit alloué, au titre de l'indemnité de repos compensateur, la somme de 34 558,06 € nets qui comporte à la fois le montant de l'indemnité pour privation de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé et cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [10].

- Sur la demande indemnitaire en raison du non respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire :

Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

En outre, selon l'article L. 3121-20 prévoit qu' au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

En l'espèce, il est constant à l'examen des tableaux transmis que le temps de travail de Mme [C] a régulièrement dépassé la durée hebdomabdaire de travail de 48 heures, le calendrier des journées de travail montrant également que celles-ci pouvaient excéder 10 heures.

Ce dépassement étant de nature à entraîner une dégradation de l'état de santé de la salariée, le préjudice ainsi subi par elle de ce fait sera réparé par l'octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [10] par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral peut en outre résulter de méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Mme [I], qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, invoque :

- une surcharge de travail croissante liée à la suppression de 7 postes lors de la reprise du zoo fin 2017 puis à des abandons de poste et à des arrêts maladie, malgré ses alertes

- la dilution de ses responsabilités en tant qu'exécutante des décisions prises par M. [X]

- la dégradation de son état de santé

Elle prétend que son licenciement est nul à titre principal

Pour confirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire conteste toute situation de harcèlement moral en indiquant que les problèmes de santé de Mme [C] sont sans lien avec l'exercice de ses fonctions. Il ajoute que le management de Mme [C] entretenait un climat délétère au sein de l'entreprise.

Le CGEA sollicite également la confirmation du jugement concernant l'absence de harcèlement moral, M. [X], gérant, n'étant pas présent sur place et ce d'autant plus que Mme [C] lui a demandé de devenir cogérante et associée à 49% dans un mail du 30 octobre 2018.

Sur la surcharge de travail, il n'est pas contestable qu'une réorganisation du zoo a été mise en place fin 2017/début 2018 concernant plusieurs secteurs (logistique, zoologique, marketing et communication) avec le départ de plusieurs salariés (suppressions de poste).

De même, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de plusieurs mails adressés par Mme [C] que celle ci avait fait part à M. [X] d'une situation salariale compliquée concernant les soigneurs animaliers en lien avec un sous-effectif et des arrêts maladie (notamment dans un mail du 31 mars 2018, pièce 107 de la salariée).

Il est également acquis que Mme [C] travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine.

Le 19 décembre 2018, Mme [C] confiait au médecin du travail son ressenti concernant sa charge de travail excessive, lequel a ainsi mentionné au sein du dossier individuel de santé au travail : 'problème de connexion internet à tout H, jour et nuit avec demandes de réponse rapide' (...) 'travaille 20 à 25 jours/mois sans compter ses H' (...) .

Elle écrivait le même jour à M. [R] : 'depuis votre reprise de la société les contraintes de mon poste et vos exigences successives m'obligent à être présente au zoo 20 à 25 jours par mois et je travaille de l'ouverture jusqu'à 22-23 heures cumulant jusqu'à 21 jours de travail sans jours de repos. Je vous ai régulièrement alerté sur cette situation (...) Je vous ai également envoyé des bilans quotidiens sur l'activité du zoo qui vous permettaient de mesurer ma charge de travail (...) Depuis le mois d'avril je n'ai pas été en mesure de prendre des vacances.. (...)

De même, le 30 janvier 2019, Mme [C] indiquait, à l'occasion d'un échange téléphonique avec le médecin du travail, qu'elle devait encore réaliser de nombreuses tâches ne relevant pas de son poste (devant notamment palier à l'absence du Directeur technique), ne parvenant pas à 'tout gérer'.

Elle alertait de nouveau M. [R] dans un courrier détaillé du 29 avril 2019 dans lequel elle rappelait l'importance de sa charge de travail en raison du manque d'effectifs et le manque de moyens financiers et humains et les risques psycho-sociaux en découlant.

La surcharge de travail est ainsi établie.

Sur la dilution de ses responsabilités en tant que Directrice, il résulte de ce qui précède que Mme [C] devait en référer très régulièrement à M. [X] sur de nombreuses décisions, que ses propositions étaient le plus souvent soumises à l'accord préalable et à la validation de M. [X] en sa qualité de gérant, lequel n'hésitait pas à lui rappeler qu'il souhaitait être informé de l'ensemble des décisions, comme le montrent d'ailleurs les nombreux compte-rendus qui lui étaient adressés par Mme [C] ou certains mails de M. [X] comme celui du 16 avril 2019 tel que rappelé plus haut ou encore l'épisode d'euthanasie de la femelle éléphant en octobre 2018.

Mme [MY] [LL], qui indique être intervenue auprès du zoo pour des missions de conseil en communication scientifique témoigne avoir constaté que Mme [C] était tenue de rendre compte quotidiennement à M. [R] en sa qualité de 'nouveau propriétaire' et précise : 'sous couvert de l'accompagner dans son travail, M. [R] était très directif et demandait à valider chacune des décisions alors qu'il avait visiblement du mal à évaluer la charge de travail, la réalité physique du zoo et la dégradation du climat social'.

Mme [C] se plaignait de cette situation à M. [X] par courrier du 29 avril 2019 'depuis plusieurs mois je constate une dilution de mes responsabilités et une remise en cause de l'autonomie dont je devrais disposer'.

Concernant la dégradation de son état de santé, il est acquis que Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 mai 2019, pour 'état anxio-dépressif sévère avec surmenage et syndrôme d'épuisement' (selon le certificat médical du 18 mai 2019 du Dr [VO] [UA], médecin généraliste) .

Le médecin du travail avait également alerté sur le risque psycho-social, comme cela résulte du dossier individuel de santé au travail communiquée par la salariée, en ce qui concerne la visite du 19 décembre 2018 mentionnant les éléments suivants : 'RPS+++ suite relations avec son employeur M. [X], dégradées depuis l'été 2018, problème de connexion internet à tout H, jour et nuit avec demandes de réponse rapide, pressions dans de multiples domaines, injonctions contradictoires, objectifs inatteignables, absence de marge de manoeuvre : l'employeur lui donne le champ libre en principe pour les décisions mais sans les moyens, horaires : travaille 20 à 25 jours/mois sans compter ses H, au dépar

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