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CA Paris, 4 févr. 2026, RG 22/05534


Vérifier : CA Paris, 4 févr. 2026, RG 22/05534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
22/05534
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
arret
Id
69843984cdc6046d47fade71

Texte de la décision

72,854 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 FEVRIER 2026

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZRP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00135

APPELANTE

Madame [E] [X]

Née le 4 juin 1956 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470, avocat postulant et par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 16, avocat postulant

INTIMEE

S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [8], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre

Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [X] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps complet le 12 mai 1989 par M. [P], au sein de la société [15] (SA), holding des sociétés [9] et [16]. En mars 1993, M. [P] a cédé son groupe de sociétés à M. [U], qui a créé la société holding [12] et a conservé l'ensemble du personnel.

À la suite d'une fusion entre les sociétés [15] et [12] en 1996, la société [12] a repris le contrat de travail de Mme [X] avec son ancienneté. En octobre 1999, la société [12] a fusionné par absorption avec la société [9] (SA), faisant de Mme [X] une salariée de la société [9] tout en conservant ses fonctions de responsable administrative.

En juillet 2015, la société [10] a été créée. Le 1er octobre 2015, M. [U] est devenu directeur général de la société [10]. Suite à l'embauche de M. [U] (fils) et à la restructuration de l'entreprise, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique dès le 2 octobre 2015, qu'elle a finalement pu éviter.

Aux termes d'un accord tripartite signé le 30 juin 2016, le contrat de travail avec la société [9] a cessé de plein droit, et Mme [X] est devenue salariée de la société [10] à compter du 1er juillet 2016, en qualité de responsable administratif et financier. Son salaire est passé de 3 300 € brut à 4 500 € brut par mois, et la société [10] (suite à un abandon de créance initialement consenti par [9]) a abandonné une créance de 24 000 € qu'elle détenait à l'encontre de la salariée, ceci pour la remercier d'avoir renoncé à un départ à la retraite anticipée.

À la fin de l'année 2017, Mme [X] a réitéré auprès de M. [U] (devenu président des deux sociétés [9] et [10]) son souhait de partir à la retraite pour créer sa propre société de prestation de services et cumuler sa retraite avec ses revenus.

Le 24 octobre 2017, Mme [X] a informé son employeur, par courrier remis en main propre, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, son départ étant effectif au 31 janvier 2018, après un préavis de 3 mois.

Mme [X] a créé la société [11] le 22 décembre 2017.

Un contrat de prestation de services a été conclu entre la société [10] et la société [11] le 31 janvier 2018, pour une période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, prévoyant des travaux administratifs et de conseil pour une rémunération annuelle forfaitaire de 60 000 € HT (pièce employeur n°5). À cette même date, Mme [X] a récupéré ses documents de fin de contrat.

Au cours de l'année 2018, Mme [X] a eu des problèmes de santé et des difficultés sont apparues dans les relations entre la société [11] et la société [10].

La société [10] a écrit à la société [11] les 20 novembre 2018 et 11 décembre 2018 pour l'interroger sur la reprise des prestations.

Mme [X] a répondu le 11 décembre 2018 en transmettant un certificat médical et en interdisant à M. [U] de la contacter sous peine de plainte pour harcèlement moral.

Mme [X] a saisi le 29 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« A titre liminaire :

Se déclarer compétent pour examiner les demandes présentées par Madame [X] à l'encontre de la société [10]

Écarter des débats les attestations de témoins produites par la société [10] comme ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile

1) Sur le départ à la retraite de Madame [E] [X] et la poursuite de la relation contractuelle

À titre principal :

Constater que Madame [E] [X] a été l'objet d'un dol qui a vicié son consentement au départ à la retraite qui a pris effet le 31 janvier 2018

En conséquence, annuler le départ à la retraite de Madame [E] [X]

Constater que la société [10] a continué à faire travailler Madame [E] [X] après le 31 janvier 2018, dans les mêmes conditions que précédemment.

En conséquence

Condamner la société [10] au paiement d'une indemnité de 5. 000 € en réparation du préjudice subi du fait du dol dont Madame [E] [X] a fait l'objet à la fin de l'année 2017 pour accepter un départ la retraite

Constater que le contrat de prestation de services qui lait la société [10] à la société [11] doit s'analyser en un contrat de travail qui liait Madame [E] [X] et la société [10]

Requalifier le contrat de prestation de services qui liait la société [10] à la société [11] en un contrat de travail qui liait Madame [E] [X] et la société [10] depuis le 12 mai 1989.

À titre subsidiaire, si le Conseil de Prud'hommes considérait que le départ à la retraite ne devait pas être annulé

Constater que malgré a notification du départ à la retraite de Madame [E] [X], la société [10] a continué à la faire travailler en appliquant un lien de subordination

Constater que le contrat de prestation de services qui liait la société [10] à la société [11] doit s'analyser en un contrat de travail qui liait Madame [E] [X] et la société [10]

Requalifier le contrat de prestation de services qui liait la société [10] à la société [11] en un contrat de travail qui liait Madame [E] [X] et la société [10] avec reprise d'ancienneté au 12 mai 1989

2) Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat de travail

A titre principal

Constater que la société [10] a fait subir un harcèlement moral à Madame [E] [X] ;

Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait du harcèlement subi ;

Constater que la société [10] s'est rendue coupable de travail dissimulé

En conséquence

Condamner la société [10] au paiement d'une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont Madame [E] [X] a fait l'objet depuis la fin de l'année 2017 ;

Constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur porte les effets d'un licenciement nul ;

Constater que le salaire moyen de Madame [E] [X] est de 4 933, 33 €

Condamner la société [10] à verser à Madame [E] [X] les sommes suivantes :

A titre d'indemnité pour licenciement nul (20 mois pour 32 années d'ancienneté) : 98 660 €, sans que celle-ci puisse être inférieure à 29 599,98 €,

A tire d'indemnité de licenciement conventionnelle (article 29 CCN) :78 032,76 €

A titre d'indemnité de préavis : 27 000 €;

A titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 2 700 €

A titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 000 €.

A titre de rappels de salaire pour les mois de septembre 2018 à septembre 2021 : 166 500 €

A titre subsidiaire, si le Conseil ne constatait pas le harcèlement moral subi

Constater que la société [10] a manqué de nombreuses obligations, notamment celle de loyauté des contrats

Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

En conséquence

Constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur porte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Constater que le salaire moyen de Madame [E] [X] est de 4 933,33 €

Condamner la société [10] à verser à Madame [E] [X] les sommes suivantes

A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse (20 mois pour 32 années d'ancienneté) : 98 660 €,

A titre d'indemnité de licenciement conventionnelle (article 29 CCN) 78 032,76 €

A titre d'indemnité de préavis : 27 000 €

A titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 700 €

A titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 000 €;

A titre de rappels de salaire pour les mois de septembre 2018 à septembre 2021 : 166,500 €

À titre infiniment subsidiaire, si le Conseil venait à considérer que le contrat a pris fin au mois de septembre 2018, il condamnera la société [10] à verser Madame [E] [X] les sommes suivantes :

A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul suivant les cas (20 mois pour 30 années d'ancienneté) : 98 660 €

A titre d'indemnité de licenciement conventionnelle : 69 596 79 €

A titre d'indemnité de préavis : 27,000 €

A titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2. 700 €

A titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 000 €

3) En tout état de cause

Condamner la société [10] au paiement des intérêts légaux sur les sommes qu'elle est condamnée payer à Madame [E] [X] à compter de la saisine du présent Conseil,

Ordonner la remise des documents de fin de contrat,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Condamner la société [10] au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 CPC ; Condamner la société [10] aux éventuels entiers dépens ».

Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la société [10] de l'ensemble de ses demandes

Dit que les parties conserveront leurs frais et entiers dépens. »

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 mai 2022.

La constitution d'intimée de la société [9] a été transmise par voie électronique le 14 juin 2022 étant précisé que la société [9] (SAS) vient aux droits de la SAS [7] suite à la fusion absorption à compter du 28 décembre 2020.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2011, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, section encadrement, le 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté Madame [E] [X] de ses demandes ;

Par suite, il est demandé à la Cour de céans, statuant à nouveau de :

Sur le départ à la retraite de Madame [E] [X] et la poursuite de la relation contractuelle

A titre principal :

Constater que Madame [E] [X] a été l'objet d'un dol qui a vicié son consentement au départ à la retraite qui a pris effet le 31 janvier 2018,

En conséquence, annuler le départ à la retraite de Madame [E] [X] ;

Constater que la société [10] a continué à faire travailler Madame [E] [X] après le 31 janvier 2018, dans les mêmes conditions que précédemment.

En conséquence :

Condamner la SAS [9] venant aux droits de la SAS [10] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait du dol dont Madame [E] [X] a fait l'objet à la fin de l'année 2017 pour accepter un départ à la retraite ;

Constater que le contrat de prestation de services qui liait la société [10] à la société [11] doit s'analyser en un contrat de travail qui liait Madame [E] [X] et la société [10].

Requalifier le contrat de prestation de services qui liait la société [10] à la société [11] en un contrat de travail qui liait Madame [E] [X] et la société [10] depuis le 12 mai 1989.

A titre subsidiaire, si le départ à la retraite venait à ne pas être annulé,

Constater que malgré la notification du départ à la retraite de Madame [E] [X], la société [10] a continué à la faire travailler en appliquant un lien de subordination.

Constater que le contrat de prestation de services qui liait la société [10] à la société [11] doit s'analyser en un contrat de travail qui liait Madame [E] [X] et la société [10].

Requalifier le contrat de prestation de services qui liait la société [10] à la société [11] en un contrat de travail qui liait Madame [E] [X] et la société [10] avec reprise d'ancienneté au 12 mai 1989.

Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat de travail

A titre principal :

Constater que la société [10] a fait subir un harcèlement moral à Madame [E] [X] ;

Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, du fait du harcèlement subi ;

Constater que la société [10] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

En conséquence :

Condamner la SAS [9] venant aux droits de la SAS [10] au paiement d'une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont Madame [E] [X] a fait l'objet depuis la fin de l'année 2017 ;

Constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur porte les effets d'un licenciement nul ;

Constater que le salaire moyen de Madame [E] [X] est de 4 933,33 € ;

Condamner la SAS [9] venant aux droits de la société SAS [10] à verser à Madame [E] [X] les sommes suivantes :

A titre d'indemnité pour licenciement nul (20 mois pour 32 années d'ancienneté) : 98 660 €, sans que celle-ci puisse être inférieure à 29 599,98 € ;

A titre d'indemnité de licenciement conventionnelle (article 29 CCN) : 78 032,76 € ;

A titre d'indemnité de préavis : 27 000 € ;

A titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 700 € ;

A titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 000 € ;

A titre de rappels de salaire : 166 500 € ;

A titre subsidiaire, si la Cour ne constatait pas le harcèlement moral subi :

Constater que la société [10] a manqué à de nombreuses obligations, notamment celle de loyauté des contrats ;

Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

En conséquence :

Constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur porte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Constater que le salaire moyen de Madame [E] [X] est de 4 933,33 € ;

Condamner la SAS [9] venant aux droits de la SAS [10] à verser à Madame [E] [X] les sommes suivantes :

A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois pour 32 années d'ancienneté) : 98 660 € ;

A titre d'indemnité de licenciement conventionnelle (article 29 CCN) : 78 032,76 € ;

A titre d'indemnité de préavis : 27 000 € ;

A titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 700 € ;

A titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 000 € ;

A titre de rappels de salaire : 166 500 €

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à considérer que le contrat a pris fin au mois de septembre 2018, elle condamnera la SAS [9] venant aux droits de la SAS [10] à verser à Madame [E] [X] les sommes suivantes :

A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul suivant les cas (20 mois pour 30 années d'ancienneté) : 98 660 € ;

A titre d'indemnité de licenciement conventionnelle : 69 596,79 € ;

A titre d'indemnité de préavis : 27 000 € ;

A titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 700 €

A titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 000 € ;

En tout état de cause :

Condamner la SAS [9] venant aux droits de la SAS [10] au paiement des intérêts légaux sur les sommes qu'elle est condamnée à payer à Madame [E] [X] à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

Ordonner la remise des documents de fin de contrat ;

Condamner la SAS [9] venant aux droits de la SAS [10] au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC ;

Condamner la SAS [9] venant aux droits de la SAS [10] aux éventuels entiers dépens. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [9] demande à la cour de :

« A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CRÉTEIL du 12 avril

2022 en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes

DEBOUTER Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

CONSTATER que Madame [X] ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave de la société [7] pour justifier la résiliation judiciaire du

contrat aux torts de l'employeur ;

CONSTATER que Madame [X] échoue à rapporter la preuve d'une relation de travail

continue ;

CONSTATER que Madame [X] bénéficie d'un an d'ancienneté ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire,

CONSTATER que Madame [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;

En conséquence,

RAMENER l'indemnité pour licenciement nul à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Madame [X] à verser à la société [7] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la validité du départ à la retraite et le vice du consentement

Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement de première instance afin de constater qu'elle a été l'objet d'un dol qui a vicié son consentement au départ à la retraite, et en conséquence, d'annuler ce départ qui a pris effet le 31 janvier 2018. Elle réclame également le paiement d'une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de ce dol.

Mme [X] invoque les moyens suivants :

- elle a été victime de man'uvres et de mensonges de la part de M. [U] qui ont vicié son consentement à la fin de l'année 2017.

- elle a été contrainte de partir à la retraite sous la menace d'un licenciement (possiblement pour faute grave, sous-entendu), M. [U] lui ayant fait croire qu'il était dans l'intérêt de tous de continuer la relation contractuelle via un contrat de prestation de services si elle acceptait de partir.

- les man'uvres ont été déterminantes dans son consentement, car elle avait déjà fait face à une procédure de licenciement économique en 2015 (pièce salarié n°18), et elle venait d'engager de fortes dépenses personnelles, ce qui l'empêchait de subir un licenciement.

- le montage (départ à la retraite suivie d'un contrat de prestation) ne servait que les intérêts de la société [10], car celle-ci réalisait une économie importante (estimée à 25 410 € par an) et évitait de verser de lourdes indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle pour une salariée ayant près de 30 années d'ancienneté.

- elle n'avait aucun intérêt personnel à privilégier un contrat de prestation, puisqu'elle aurait pu rester salariée et cumuler son salaire avec sa retraite (percevant 59 000 € annuels au lieu de 41 000 € bruts annuels de salaire).

- l'impulsion de la société [10] est démontrée par les échanges entre Mme [X] et l'expert-comptable de la société, prouvant que le contrat de prestation devait obtenir l'accord de l'expert-comptable avant d'être signé (pièce n°27).

Mme [X] invoque et produit les pièces suivantes :

- la pièce n°18 (documents liés à la procédure de 2015) : Mme [X] produit sa convocation à un entretien préalable à licenciement économique datant de 2015, ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle ([6]) qu'elle avait signé à l'époque. Selon Mme [X], cette pièce sert à démontrer que les menaces de licenciement proférées par M. [U] fin 2017 étaient crédibles, puisque la salariée avait déjà subi une telle procédure auparavant.

- la pièce n°27 (Échanges avec l'expert-comptable) : Elle invoque des courriels échangés entre elle et l'expert-comptable de la société [10] les 29 et 31 janvier 2018. Selon elle, ces échanges prouvent que le montage du contrat de prestation de services (via sa société [11]) a été réalisé sous l'impulsion et l'égide de l'employeur, puisque le contrat devait obtenir l'aval de l'expert-comptable de la société avant toute signature.

- la pièce n°21 (conclusions n°1 de l'employeur en première instance) : Mme [X] utilise les écritures de la société adverse pour démontrer que M. [U] était parfaitement informé de sa vulnérabilité financière. L'employeur y mentionnait que la salariée souhaitait un contrat de trois ans en raison d'un prêt personnel arrivant à échéance en 2020-2021, ce qui prouve, selon elle, que M. [U] a utilisé cette information pour obtenir son consentement sous pression.

- la pièce n°19 (attestation de Mme [C]) : ce témoignage décrit les méthodes de gestion antérieures de M. [U] (reproches infondés, humiliations devant le personnel). Mme [X] invoque cette pièce pour justifier sa certitude de subir un harcèlement ou un licenciement si elle n'acceptait pas le montage proposé par l'employeur à la fin de l'année 2017.

- les pièces n°5 et n°6 (documents de fin de contrat et contrat de prestation) : Mme [X] souligne que le contrat de prestation de services a été signé le 31 janvier 2018, soit le jour même de la remise de son certificat de travail. Cette simultanéité est invoquée pour démontrer le caractère factice du départ à la retraite et la continuité réelle de la relation de travail.

- la pièce n°23 (justificatif des calculs financiers) : Mme [X] présente des calculs démontrant qu'elle n'avait aucun intérêt financier personnel à ce montage. Ces calculs montrent que si elle était restée salariée en cumulant sa retraite, elle aurait perçu 59 000 € annuels, contre seulement 41 000 € dans la configuration imposée, prouvant ainsi que les man'uvres de M. [U] visaient uniquement l'intérêt financier de la société [10] (économie de 25 410 € par an).

La société [9] (venant aux droits de la société [10]) conteste l'existence d'un dol et soutient que le départ à la retraite de Mme [X] résulte d'une volonté libre et non équivoque. L'employeur conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [X].

La société [9] invoque les moyens suivants :

- le départ à la retraite résulte du souhait de Mme [X] de quitter l'entreprise pour créer sa propre société de prestation de services et cumuler sa retraite avec ces revenus. Cette volonté a été exprimée de manière claire par courrier daté du 24 octobre 2017 (pièce employeur n°4).

- l'employeur nie toute contrainte, menace ou man'uvre. Les simples pressions ou démarches insistantes (termes que Mme [X] utilise) ne constituent pas le dol tel que défini par l'article 1137 du Code civil et par la jurisprudence.

- Mme [X] est une cadre expérimentée (responsable administratif et financier depuis plus de 30 ans) qui s'est rapprochée de son conseil avant de prendre sa décision, rendant invraisemblable la notion qu'elle ait commis une erreur déterminante.

- Mme [X] a elle-même négocié et rédigé le contrat de prestation de services (pièces employeur n°11 et 12).

- Mme [X] tirait un avantage considérable de cette situation, réalisant un bénéfice annuel net de 19 000 € par an grâce au cumul de sa retraite (18 000 €/an) et des revenus de sa société (42 000 € net/an), contre 41 000 € net si elle était restée salariée (pièce employeur n°17).

- la société [10] n'avait aucun intérêt financier à forcer la rupture, l'économie annuelle prétendue étant minime (4 040 €). De plus, en 2016, la société lui avait accordé un abandon de créance de 24 000 € (pièce employeur n°8) et une augmentation de salaire de 1 200 € brut/mois pour la remercier d'avoir renoncé à un départ anticipé, ce qui contredit l'intention de la pousser à partir.

La cour rappelle que le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

L'article 1137 du Code civil dispose « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Mme [X] sollicite l'annulation de son départ à la retraite, notifié le 24 octobre 2017 et effectif au 31 janvier 2018, en soutenant qu'elle a été victime de dol (man'uvres et mensonges) de la part de M. [U], l'ayant contrainte à partir sous la menace d'un licenciement, faute d'accepter un contrat de prestation de services.

Le dol suppose qu'une erreur déterminante ait été commise par la victime, causée par les man'uvres frauduleuses de l'autre partie.

En l'espèce, Mme [X], cadre expérimentée et rompue aux affaires, a notifié son départ par un courrier rédigé en termes clairs et non équivoques le 24 octobre 2017 (pièce employeur n°4).

La cour constate que Mme [X] a rédigé le contrat de prestation de services (pièces employeur n°11 et 12), ce qui contredit d'une erreur déterminante.

La cour constate encore que Mme [X], en choisissant le cumul retraite/prestations, réalisait un bénéfice annuel net de 19 000 € (pièce employeur n°17). Cet avantage financier significatif pour la salariée contredit l'argument selon lequel le montage ne servait que les intérêts de l'employeur et qu'elle y aurait été forcée.

De plus, l'employeur avait consenti, en 2016, à un abandon de créance de 24 000 € et à une augmentation de salaire pour la retenir ce qui contredit l'intention de la contraindre à partir un an plus tard.

La cour retient qu'en l'absence de preuve de man'uvres frauduleuses ou de réticence dolosive, la volonté de Mme [X] de mettre fin à son contrat était claire et non équivoque.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'annulation de son départ à la retraite pour dol. La demande d'indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait du dol est également rejetée, l'existence du dol n'étant pas caractérisée.

Sur la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail

Mme [X], l'appelante, sollicite la requalification du contrat de prestation de services (signé entre la société [10] et sa société [11] le 31 janvier 2018) en un contrat de travail la liant directement à la société [10], avec effet rétroactif au 12 mai 1989.

Mme [X] invoque :

- l'existence d'un lien de subordination permanent et la continuité des conditions de travail. Il est établi par des directives et horaires imposés : elle devait respecter les directives et horaires imposés par M. [U]. À titre d'exemple, en mai 2018, M. [U] lui a hurlé dessus en lui intimant l'ordre de l'écouter, de se taire, et lui a rappelé qu'elle devait arriver à 10 heures. Début septembre 2018, M. [U] lui a intimé l'ordre d'arriver plus tôt (8 heures) et de travailler pendant le déjeuner.

- la continuité des conditions de travail et des fonctions : elle a continué à travailler pour la société [10] après son prétendu départ à la retraite dans les mêmes conditions qu'auparavant : mêmes fonctions, même poste, même lieu de travail.

- la dépendance économique : la rémunération mensuelle fixe de 5 000 € HT (60 000 € HT annuels) prévue par le contrat de prestation était l'équivalent de sa rémunération salariale antérieure (4 500 € sur 13 mois). Elle se trouvait sous dépendance économique car elle ne travaillait que pour la société [10] et sa société [11] n'a d'ailleurs pas survécu à la fin du contrat avec [10], aboutissant à une liquidation judiciaire. De plus, elle n'a eu aucun frais d'installation ou de location de bureau.

- des indices de salariat conservés : elle avait conservé son titre de « resp. Administratif et Financier » et son adresse mail était restée active sous le format [Courriel 13] même en mars 2019. Elle a été rémunérée pour le mois d'août 2018 (période de fermeture de la société) au titre des congés payés, comme les années précédentes. Elle figurait à l'ordre du jour des réunions du personnel comme tous les membres du personnel.

- la continuité du contrat : la signature du contrat de prestation de services le 31 janvier 2018 a eu lieu le même jour que la remise de son certificat de travail, ce qui démontre à soi seul la réalité de la continuité de son contrat de travail.

- le refus de communication de pièces : la société [10] a refusé de transmettre le relevé des heures de connexion de son PC et l'ordre du jour des réunions du personnel, malgré l'injonction du Bureau de Conciliation et d'Orientation du [5] (pièce salarié n°34, BCO 14 mars 2019). Ce refus doit être interprété par la cour comme un commencement de preuve de la requalification sollicitée.

Mme [X] invoque et produit les pièces suivantes :

- un enregistrement retranscrit du 6 septembre 2018 (pièces salarié n°25 et 26) atteste que M. [U] lui donnait des directives de travail (« bah vous venez ce week-end hein, moi je m'en fiche faut que ça soit fait »), lui reprochait ses horaires (« à la place d'arriver à 10 h vous arriver à 8 h ») et la menaçait de sanction en diminuant son salaire par deux si elle ne s'exécutait pas.

La société [9] (intimée) s'oppose à toute requalification et demande la confirmation du jugement de première instance.

Ses arguments sont les suivants :

- le défaut de qualité à agir de la salariée : Mme [X] n'est pas partie au contrat de prestation de services ; celui-ci a été conclu entre la société [10] et la société [11]. Elle n'est donc pas fondée à en demander la requalification.

- la présomption de non-salariat : Mme [X], en sa qualité de présidente de la société [11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (pièce salarié n°7), bénéficie d'une présomption légale de non-salariat qu'elle n'a pas réussi à renverser.

- l'absence de lien de subordination : le lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, est inexistant.

- l'autonomie dans l'exécution : le contrat de prestation ne prévoyait ni horaire de travail ni exclusivité. Mme [X] était libre d'organiser son emploi du temps, arrivant parfois entre 11 h et 12 h.

- la négociation du contrat : Mme [X] a négocié et rédigé elle-même les termes du contrat de prestation (pièces employeur n°11 et 12).

- l'absence de pouvoir de direction/sanction : lorsque la société [11] a cessé ses prestations en septembre 2018, la société [10] s'est adressée à la société [11] (le prestataire) pour demander une reprise ou l'envoi d'un collaborateur, et non à Mme [X] personnellement. Le client avait le droit d'afficher son mécontentement face à des prestations insatisfaisantes ou inexistantes, ce qui ne constitue pas un pouvoir de direction.

- le fait d'utiliser les locaux et un ordinateur n'est pas probant, car le contrat prévoyait que la prestation pouvait être effectuée chez le client (Article 4). De plus, le bureau a été réaménagé pour être à la libre disposition de tous avec deux postes de travail, contredisant l'usage exclusif d'un poste de salariée (pièces n°14 à 16).

- l'enregistrement des propos de M. [U] (pièce salarié n°26) est un mode de preuve illicite et non probant, car réalisé à l'insu de M. [U].

- la remise du certificat de travail et du solde de tout compte (pièce n°20) le 31 janvier 2018 atteste de la fin de la relation de travail. La perception d'indemnités de retraite par Mme [X] entérine cette rupture.

La cour rappelle que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le juge n'est pas lié par la dénomination du contrat, et l'existence d'une relation de travail peut être établie même si les prestations sont fournies par une personne morale interposée (la société [11]).

La fin de non-recevoir invoquée par la société [9] pour défaut de qualité à agir est mal fondée au motif que Mme [X] a le droit de demander la requalification du contrat de prestations de services litigieux en invoquant qu'il s'agirait en réalité d'un contrat de travail.

La cour rejette aussi le moyen tiré de l'illicéité de la preuve ; en effet l'enregistrement retranscrit du 6 septembre 2018 (pièce salarié n°25 et 26) est indispensable pour démontrer les directives et menaces de sanction invoquées par Mme [X]. Il s'agit d'une conversation intervenue dans un cadre professionnel, qui ne concerne pas l'intimité de son interlocuteur. L'atteinte est ainsi proportionnée au but poursuivi et il n'y a pas lieu d'écarter la pièce des débats.

Sur le fond, Mme [X] doit renverser la présomption de non-salariat qui résulte de sa qualité de dirigeante immatriculée au RCS.

Le lien de subordination est établi par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur, qui détient le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les éléments versés aux débats établissent l'existence d'un lien de subordination permanent caractérisant l'exécution d'un travail salarié.

L'enregistrement retranscrit du 6 septembre 2018 (pièce salarié n°25 et 26) démontre que M. [U] exerçait un pouvoir de direction et de sanction en :

- donnant à Mme [X] des directives précises (« bah vous venez ce week-end hein, moi je m'en fiche faut que ça soit fait »).

- lui imposant des horaires (« à la place d'arriver à 10 h vous arriver à 8 h »).

- la menaçant de sanction pécuniaire (« je vous paie que la moitié du mois ce mois-ci ») en cas de non-respect de ses ordres. 

Ce comportement contredit la liberté d'organisation propre au contrat de prestation de services.

En outre Mme [X] a continué à exercer les mêmes fonctions (responsable Administratif et Financier), dans les mêmes locaux de la société [10], avec le même titre professionnel utilisé dans sa signature électronique jusqu'en mars 2019. Elle figurait à l'ordre du jour des réunions du personnel, éléments qui démontrent une intégration au service organisé de l'entreprise.

Enfin, la rémunération de 5 000 € HT par mois était fixe, perçue y compris pendant la fermeture annuelle en août 2018, ce qui s'apparente à une rémunération au titre des congés payés et non au forfait d'un prestataire. L'absence d'autres clients pour la société [11] et sa liquidation judiciaire immédiate après la cessation de la relation avec [10] (pièces n°22 et 29), démontrent que la rémunération était l'unique source de revenus et s'analyse en un moyen d'existence.

Par ailleurs la société [10] n'a pas déféré à l'injonction du Bureau de Conciliation et d'Orientation du 14 mars 2019 de communiquer les heures de connexion et les ordres du jour des réunions du personnel. Le refus de communiquer des documents pertinents pour l'établissement du lien de subordination s'analyse en un commencement de preuve de la requalification sollicitée, en application de l'article 198 du code de procédure civile.

Au regard de ce faisceau d'indices (pouvoir de direction et de sanction exercé, intégration au service organisé, dépendance économique et continuité des fonctions), Mme [X] a réussi à renverser la présomption de non-salariat.

Le fait que Mme [X] ait participé à la rédaction du contrat ne saurait suffire à écarter la qualification de salariat, la situation de fait prévalant sur la volonté ou la forme contractuelle.

La cour infirmera donc le jugement entrepris, constatera que le contrat de prestation de services conclu le 31 janvier 2018 dissimule un contrat de travail et le requalifiera en contrat de travail liant Mme [X] à la société [10].

Sur l'ancienneté

Mme [X] revendique une ancienneté ininterrompue depuis le 12 mai 1989, date de son embauche initiale .

Elle soutient que :

- son contrat de travail a été transféré de plein droit, avec reprise d'ancienneté, en 1996, puis en 1999, pour aboutir à la société [10] en juillet 2016.

- le contrat de prestation de services requalifié en contrat de travail a été signé le jour même de la remise de son certificat de travail, ce qui prouve selon elle la continuité réelle de la relation salariée qu'elle a conservé après le 31 janvier 2018 en exerçant les mêmes fonctions de « responsable administratif et financier », dans le même bureau, avec la même adresse électronique et s'est soumise au même lien de subordination que durant les trente années précédentes.

Elle produit son récapitulatif de carrière (pièce salarié n°4), ses bulletins de paie historiques, et invoque le refus de l'employeur de communiquer les relevés de connexion informatique comme un aveu de la continuité de son activité.

En réplique, la société [9] soutient qu'en cas de requalification, l'ancienneté de Mme [X] ne peut courir qu'à compter du 1er février 2018 au motif que :

Ses arguments sont les suivants :

- le contrat initial a pris fin le 31 janvier 2018 par un départ volontaire à la retraite notifié par la salariée elle-même le 24 octobre 2017.

- Mme [X] a reçu ses documents de fin de contrat, dont un certificat de travail mentionnant qu'elle était « libre de tout engagement » et surtout, Mme [X] a perçu une indemnité de départ à la retraite de 14 800 € figurant sur son dernier bulletin de paie, somme qu'elle n'a jamais contestée.

- il n'y a aucune continuité juridique entre le contrat de travail et le contrat de prestation de services, lequel liait deux personnes morales distinctes : la société [10] et la société [11].

Elle produit la lettre de départ à la retraite (pièce employeur n°4), le certificat de travail et le solde de tout compte (pièce employeur n°20) ainsi que le bulletin de paie de janvier 2018 (pièce employeur n°23).

La cour rappelle que lorsqu'un contrat de prestation est requalifié en contrat de travail, le juge doit rechercher si cette relation prolonge une relation salariée antérieure sans rupture de fait. Si la subordination a perduré sans changement notable des conditions d'exécution, l'ancienneté est réputée courir depuis l'origine de la relation contractuelle initiale.

Cependant la perception d'indemnités de rupture (retraite ou licenciement) clôt une période d'ancienneté et ce n'est que si la rupture initiale est annulée pour dol ou fraude, que le contrat est réputé n'avoir jamais cessé, rétablissant ainsi l'ancienneté globale.

La cour constate que la société [9] rapporte la preuve que le contrat de travail liant Mme [X] à la société [10] a été régulièrement rompu le 31 janvier 2018 par l'effet d'un départ volontaire à la retraite notifié le 24 octobre 2017.

Il résulte aussi des pièces versées aux débats, et notamment du bulletin de paie du mois de janvier 2018 (pièce employeur n°23), que Mme [X] a perçu à cette date une indemnité de départ volontaire à la retraite d'un montant de 14 800 €, qu'elle a acceptée sans réserve ni contestation ultérieure ; en outre la remise d'un certificat de travail mentionnant que la salariée quittait l'entreprise « libre de tout engagement » atteste de la clôture définitive de la relation salariée et des droits y afférents (pièce employeur n°20).

En l'absence d'annulation pour dol du départ à la retraite, ce dernier constitue une cause de rupture libératoire pour l'employeur ; dès lors, la relation née postérieurement sous la forme d'un contrat de prestation de services conclu entre la société [10] et la société [11] (dirigée par Mme [X]) ne saurait être considérée comme la poursuite ininterrompue du contrat de travail précédent, mais comme une nouvelle collaboration économique entre deux entités juridiquement distinctes.

En cas de requalification d'une prestation de service en contrat de travail, et à défaut de preuve d'une fraude ou d'une volonté commune des parties de maintenir l'ancienneté acquise au titre d'un contrat déjà soldé, l'ancienneté du salarié ne peut courir qu'à compter du premier jour de l'exécution de la relation requalifiée.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'ancienneté de Mme [X] doit être fixée au 1er février 2018.

La cour fixe le point de départ de l'ancienneté de Mme [X] au 1er février 2018.

Sur le harcèlement moral

Mme [X] demande à la cour de constater que la société [10] (aux droits de laquelle vient [9]) lui a fait subir un harcèlement moral depuis la fin de l'année 2017, accentué à partir de mai 2018. Elle demande la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [X] invoque les faits suivants :

- une pression pour la rupture et menaces (fin 2017/début 2018) :

Mme [X] allègue que dès la fin de l'année 2017, M. [U] (président) est revenu à la charge pour qu'elle fasse valoir ses droits à la retraite, lui indiquant qu'il serait contraint de la licencier si elle refusait de créer sa société pour poursuivre les missions via un contrat de prestation de services.

Elle soutient avoir cédé face à l'insistance de M. [U] et à la certitude d'un licenciement ou d'un harcèlement moral visant à la pousser à démissionner, d'autant plus que d'autres salariés (Mme [C] et M. [M]) auraient déjà subi de tels agissements.

- des agissements agressifs et humiliations (mi-mai à septembre 2018) : le comportement de M. [U] a « soudainement complètement changé » à la mi-mai 2018, après la fin des déclarations sociales et fiscales ; M. [U] est entré dans son bureau, énervé, lui a hurlé dessus en lui intimant l'ordre de l'écouter et de se taire ; il lui a rappelé qu'il était son patron ; il lui a reproché des manquements « fictifs » ou « insignifiants », comme le prix d'une ramette de papier.

- les conséquences sur la santé : suite aux altercations, Mme [X] a subi de graves problèmes de tension et de santé ; son médecin traitant a constaté une tension beaucoup trop élevée et, en décembre 2019, a indiqué qu'elle avait développé une HTA et une dépression sévère avec idées suicidaires, directement causées par le harcèlement subi sur son lieu de travail (pièces salarié n°15, 20 et 24).

- les antécédents de l'employeur (Harcèlement managérial) : l'attestation de Mme [C] (pièce salarié n°19) fait état d'un harcèlement subi de la part de M. [U] vers 2009 (reproches infondés, communication humiliante par mail à tout le personnel) qui a conduit Mme [C] à une dépression et à une rupture conventionnelle ; Mme [X] mentionne également la rupture conventionnelle de M. [M] en 2015 après un arrêt de travail pour dépression, causée par le harcèlement moral de M. [U].

- la poursuite du harcèlement après la cessation d'activité : M. [U] a continué les agissements après le 10 septembre 2018, notamment en exigeant l'envoi de son arrêt de travail en RAR, « comme tout salarié » (pièce salarié n°9).

Il a aussi multiplié les courriers fondés sur des prétextes fallacieux (pièces salarié n°11 à 14).

- en outre il lui a imposé des horaires de travail et l'a menacée (6 septembre 2018) :l'enregistrement de la conversation du 6 septembre 2018 (pièce salarié n°26) établit que M. [U] lui donnait des directives de travail sur les week-ends (« bah vous venez ce week-end hein, moi je m'en fiche faut que ça soit fait »), lui reprochait ses horaires (« à la place d'arriver à 10 h vous arriver à 8 h ») et la menaçait de sanction en diminuant son salaire par deux (« alors moi dans ces cas-là je vous paie que la moitié du mois ce mois-ci »).

- enfin le 16 juillet 2018, une violente altercation a eu lieu : elle a provoqué la chute de Mme [X], à la suite de laquelle M. [U] s'est exclamé « Et voilà qu'elle tombe maintenant .... eh bien appelez qui vous voulez pour vous relever, mais ce ne sera pas moi ! ».

Mme [X] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

La société [9] conteste les accusations de harcèlement moral, et demande à la cour de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes.

Elle soutient que :

- les accusations de harcèlement sont inadaptées à la situation de Mme [X], qui, au moment des faits allégués (à partir du 31 janvier 2018), était la présidente de sa propre société ([11]), prestataire de services.

- il est « très surprenant » qu'elle ait rédigé et signé le contrat de prestation de services si elle était déjà victime de harcèlement à la fin de l'année 2017 ; si elle subissait un harcèlement, elle était libre de mettre fin au contrat de prestation de services ou d'envoyer un collaborateur à sa place.

- les reproches formulés par M. [U] s'inscrivent dans l'exercice normal du droit du client de faire état de son mécontentement face à des prestations insatisfaisantes ou inexistantes depuis septembre 2018 ; M. [U] n'a pas donné un ordre ou une directive, il indiquait « simplement à un prestataire qu'il paye pour ses services et que le travail n'est pas fait assez rapidement ».

- l'enregistrement retranscrit par le fils de Mme [X] (pièce salarié n°26) est un mode de preuve illicite et non probant, car réalisé à l'insu de M. [U], ce qui est pénalement répréhensible et contraire à la loyauté des débats ; de plus, la partialité de la retranscription réalisée par le fils de Mme [X] est fortement mise en doute.

- les accusations reposent sur de simples allégations et Mme [X] ne rapporte aucun élément de preuve venant les étayer.

- les certificats médicaux (pièce salarié n°15) sont insuffisants pour établir la matérialité de faits précis ou un lien de causalité entre une situation de harcèlement et l'état de santé de la salariée ; les médecins se sont contentés de transcrire les dires de la patiente sans pouvoir constater personnellement le contexte de travail.

- le classement sans suite de la plainte pénale déposée par Mme [X] pour harcèlement moral (pièce employeur n°29), démontre la « vacuité des accusations ».

- elle conteste l'allégation de harcèlement concernant M. [M], en produisant la rupture conventionnelle de celui-ci (pièce employeur n°28), laquelle contredit l'idée de harcèlement visant à pousser à la démission.

- le fait que l'employeur ait consenti précédemment un abandon de créance de 24 000 € et une augmentation de salaire de 1 200 € brut/mois (pièce n°8) contredit le harcèlement moral.

Sur ce,

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société [9] échoue à démontrer que les faits matériellement établis pour la période postérieure à janvier 2018 par Mme [X] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En effet, l'enregistrement de septembre 2018, montre que M. [U] lui donnait des ordres sur le travail à effectuer (le week-end notamment) de façon agressive ; en outre il l'a menacée de sanction financière (réduire son paiement de moitié). Cette manière de parler agressive et menaçante était attentatoire à la dignité, au droit au respect et à la sécurité de Mme [X].

Les certificats médicaux (pièces salarié n°15 et 24), établissent la souffrance de Mme [X] (HTA et dépression sévère avec idées suicidaires).

L'ensemble de ces faits (agressions verbales, imposition d'horaires, menaces de sanction, dégradation de l'état de santé) sont précis et concordants.

L'argument de la société [9] selon lequel il s'agissait de simples reproches d'un client insatisfait ne résiste pas à la preuve du mode de relation agressive, menaçant, attentatoire à la dignité, au

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