TJ 56260, 22 janv. 2026, RG 25/00367
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 9
du 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/00367 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3UD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DESISTEMENT
En date du VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Me Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [G] [L] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination commerciale ABM SERVICES sous le numéro 919 390 641 (RCS [Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine MENIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Marie-Emmanuelle GAONAC’H, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS
- Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER
- [D] [R],
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et d’action et ce, sans opposition de son adversaire qui a expressément accepté le désistement ;
Il convient de constater ce désistement parfait, à charge pour la requérante d’assumer, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et sans convention contraire, les dépens de l’instance qu’elle renonce ainsi à poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la partie demanderesse s'est désistée de son instance et d’action,
DISONS qu'elle conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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