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Cass., 5 févr. 2026, n° 22-23.625


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 22-23.625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
22-23.625
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69843e54cdc6046d47fb7c0c

Texte de la décision

3,081 caractères

CIV. 2

OG41

COUR DE CASSATION


Arrêt du 5 février 2026

Désistement

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° J 22-23.625

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

Les Etats-Unis d'Amérique, état souverain, représenté par le US Department of Justice, dont le siège est [Adresse 3] (Etats-Unis), a formé le pourvoi n° J 22-23.625 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité d'ayant droit de [U] [H],

2°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2] (Belgique), pris en qualité d'ayant droit de [U] [H],

3°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité d'ayant droit de [U] [H],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat des Etats-Unis d'Amérique, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [W], de M. [H] et de Mme [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 2025, la SELAS Froger & Zajdela, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des Etats-Unis d'Amérique, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la Cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à Mme [W], M. [H] et Mme [H].

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

3. Par mémoire du 16 décembre 2025, la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de Mme [W], de M. [H] et de Mme [H], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE aux Etats-Unis d'Amérique de leur désistement de pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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