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Cass., 5 févr. 2026, n° 24-50.034


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 24-50.034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24-50.034
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69843e60cdc6046d47fb7cc5

Texte de la décision

2,393 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 5 février 2026

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° F 24-50.034

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-50.034 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 973 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.

2. Par une déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 12 juillet 2024, M. [E] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 octobre 2023.

3. À défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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