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Cass., 5 févr. 2026, n° 24-11.385


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 24-11.385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24-11.385
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69843e8ecdc6046d47fb7fd6

Texte de la décision

2,482 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 5 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° W 24-11.385

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Avocat 777, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-11.385 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mikom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Avocat 777, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Mikom, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avocat 777 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avocat 777 et la condamne à payer à la société Mikom la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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